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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 81
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Quand l’amende doit être payée
81
Sous réserve de l’article 84, le défendeur à qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
a
)
dans les quatre-vingt-dix jours de l’infliction, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $;
b
)
dans les cent quatre-vingts jours de l’infliction, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $.
1990, ch. 18, art. 42; 2009, ch. 29, art. 3
2009-12-01
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Quand l’amende doit être payée
81
Sous réserve de l’article 84, le défendeur à qui une amende est infligée la paie au greffe de la cour :
a
)
dans les quatre-vingt-dix jours de l’infliction, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $;
b
)
dans les cent quatre-vingts jours de l’infliction, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $.
1990, c.18, art.42; 2009, c.29, art.3
2006-12-31
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Quand l’amende doit être payée
81
(1)
Une amende imposée en présence du défendeur doit être payée au greffe de la cour dans les quinze jours après son imposition.
81
(2)
Une amende imposée en l’absence du défendeur doit être payée au greffe de la cour dans les quarante-cinq jours après son imposition.
81
(3)
Nonobstant les paragraphes (1) et (2),
a
)
un juge peut ordonner un moment pour le paiement d’une amende plus rapproché que celui énoncé au paragraphe (1) ou (2), et
b
)
un juge peut, sur demande du défendeur, prolonger le délai pour le paiement d’une amende pour une période ne dépassant pas quarante-cinq jours.
1990, c.18, art.42
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