Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Début et durée d’une ordonnance de probation
76(1)Le juge qui délivre une ordonnance de probation doit y spécifier la période pendant laquelle elle demeure en vigueur.
76(2)Une ordonnance de probation ne doit pas demeurer en vigueur pour plus de deux ans après la date où l’ordonnance prend effet.
76(3)Une ordonnance de probation prend effet
a) à la date où elle est rendue, ou
b) lorsque le défendeur est condamné à une peine d’emprisonnement, sauf une peine d’emprisonnement à être purgée de façon intermittente ou une peine d’emprisonnement qui commence à une date ultérieure à la date où la sentence est imposée, à l’expiration de cette sentence.
1990, ch. 18, art. 38
Début et durée d’une ordonnance de probation
76(1)Le juge qui délivre une ordonnance de probation doit y spécifier la période pendant laquelle elle demeure en vigueur.
76(2)Une ordonnance de probation ne doit pas demeurer en vigueur pour plus de deux ans après la date où l’ordonnance prend effet.
76(3)Une ordonnance de probation prend effet
a) à la date où elle est rendue, ou
b) lorsque le défendeur est condamné à une peine d’emprisonnement, sauf une peine d’emprisonnement à être purgée de façon intermittente ou une peine d’emprisonnement qui commence à une date ultérieure à la date où la sentence est imposée, à l’expiration de cette sentence.
1990, c.18, art.38