Accueil
English
Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 17
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Langue dans laquelle les procédures se déroulent
17
(1)
Lorsqu’un défendeur comparaît pour la première fois devant un juge, celui-ci doit
a
)
aviser le défendeur qu’il a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront, et
b
)
établir la langue officielle choisie par le défendeur.
17
(2)
Aux fins du paragraphe (1), le juge peut utiliser la procédure décrite à l’article 18 ou tout autre moyen qu’il estime approprié.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0