Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Langue dans laquelle les procédures se déroulent
17(1)Lorsqu’un défendeur comparaît pour la première fois devant un juge, celui-ci doit
a) aviser le défendeur qu’il a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront, et
b) établir la langue officielle choisie par le défendeur.
17(2)Aux fins du paragraphe (1), le juge peut utiliser la procédure décrite à l’article 18 ou tout autre moyen qu’il estime approprié.