Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Procédure à suivre lorsque des choses ont été saisies
141Lorsqu’une chose est saisie à la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition délivré en vertu de la présente loi, l’agent de la paix doit
a) lorsque la Loi à laquelle l’infraction est soupçonnée avoir été commise prévoit une procédure par laquelle telle chose doit être traitée, la traiter conformément à cette Loi, ou
b) lorsqu’aucune procédure n’est prévue, la garder ou la remettre à la cour désignée en attendant l’ordonnance du juge en vertu de l’article 143.
1990, ch. 18, art. 79
Procédure à suivre lorsque des choses ont été saisies
141Lorsqu’une chose est saisie à la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition délivré en vertu de la présente loi, l’agent de la paix doit
a) lorsque la Loi à laquelle l’infraction est soupçonnée avoir été commise prévoit une procédure par laquelle telle chose doit être traitée, la traiter conformément à cette Loi, ou
b) lorsqu’aucune procédure n’est prévue, la garder ou la remettre à la cour désignée en attendant l’ordonnance du juge en vertu de l’article 143.
1990, c.18, art.79