Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Interprétation des dispositions touchant aux restrictions sur les genres de prestations qui peuvent être versées
32Aucune disposition de la présente loi empêchant un juge, qui a choisi ou qui reçoit le versement d’un genre de prestation particulier, de recevoir le versement de tout autre genre de prestation particulier, ne doit être interprétée de sorte à empêcher le juge de recevoir le versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant ou de toute autre prestation ou de tout autre montant qui lui est payable parce qu’il est le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un autre juge.
2008, ch. 45, art. 28
Interprétation des dispositions touchant aux restrictions sur les genres de prestations qui peuvent être versées
32Aucune disposition de la présente loi empêchant un juge, qui a choisi ou qui reçoit le versement d’un genre de prestation particulier, de recevoir le versement de tout autre genre de prestation particulier, ne doit être interprétée de sorte à empêcher le juge de recevoir le versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant ou de toute autre prestation ou de tout autre montant qui lui est payable parce qu’il est le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un autre juge.
2008, c.45, art.28
Interprétation des dispositions touchant aux restrictions sur les genres de prestations qui peuvent être versées
32Aucune disposition de la présente loi empêchant un juge, qui a choisi ou qui reçoit le versement d’un genre de prestation particulier, de recevoir le versement de tout autre genre de prestation particulier, ne doit être interprétée de sorte à empêcher le juge de recevoir le versement d’une pension de conjoint survivant ou de toute autre prestation ou montant qui lui est payable en raison du fait qu’il est le conjoint survivant d’un autre juge.