Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Allocations supplémentaires des juges
18(1)Un juge qui devient et est inactif et qui a droit au versement d’une pension annuelle a droit, à la date à laquelle le versement de la pension annuelle commence, au versement d’une allocation supplémentaire annuelle dont le montant est égal aux trois quarts de un pour cent du produit du nombre de ses années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension et de son traitement moyen pendant ces années.
18(1.01)À partir du 1er avril 2010, à l’égard des années de service ouvrant droit à pension accumulées à partir de cette date, y compris les fractions d’une année, le pourcentage mentionné au paragraphe (1) doit être interprété comme étant 1 %.
18(1.1)Un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et qui reste en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) a droit au versement de l’allocation supplémentaire décrite au paragraphe (1).
18(2)Nonobstant toute autre disposition de la partie III ou de la présente partie, le montant total de la pension annuelle à laquelle un juge a droit au versement en vertu de la partie III à la date à laquelle il prend sa retraite, lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il a droit au versement à cette date en vertu de la présente partie, ne peut excéder soixante-cinq pour cent de son traitement moyen.
2003, ch. 18, art. 13; 2011, ch. 12, art. 1
Allocations supplémentaires des juges
18(1)Un juge qui devient et est inactif et qui a droit au versement d’une pension annuelle a droit, à la date à laquelle le versement de la pension annuelle commence, au versement d’une allocation supplémentaire annuelle dont le montant est égal aux trois quarts de un pour cent du produit du nombre de ses années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension et de son traitement moyen pendant ces années.
18(1.01)À partir du 1er avril 2010, à l’égard des années de service ouvrant droit à pension accumulées à partir de cette date, y compris les fractions d’une année, le pourcentage mentionné au paragraphe (1) doit être interprété comme étant 1 %. 
18(1.1)Un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et qui reste en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) a droit au versement de l’allocation supplémentaire décrite au paragraphe (1).
18(2)Nonobstant toute autre disposition de la partie III ou de la présente partie, le montant total de la pension annuelle à laquelle un juge a droit au versement en vertu de la partie III à la date à laquelle il prend sa retraite, lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il a droit au versement à cette date en vertu de la présente partie, ne peut excéder soixante-cinq pour cent de son traitement moyen.
2003, c.18, art.13; 2011, c.12, art.1
Allocations supplémentaires des juges
18(1)Un juge qui devient et est inactif et qui a droit au versement d’une pension annuelle a droit, à la date à laquelle le versement de la pension annuelle commence, au versement d’une allocation supplémentaire annuelle dont le montant est égal aux trois quarts de un pour cent du produit du nombre de ses années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension et de son traitement moyen pendant ces années.
18(1.1)Un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire en vertu de l’article 4.21 de la Loi sur la Cour provinciale et qui reste en fonction après le trente et un décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante-neuf ans a droit au versement de l’allocation supplémentaire décrite au paragraphe (1).
18(2)Nonobstant toute autre disposition de la partie III ou de la présente partie, le montant total de la pension annuelle à laquelle un juge a droit au versement en vertu de la partie III à la date à laquelle il prend sa retraite, lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il a droit au versement à cette date en vertu de la présente partie, ne peut excéder soixante-cinq pour cent de son traitement moyen.
2003, c.18, art.13