14(1)Sous réserve de l’article 28, un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être un juge actif avant d’atteindre l’âge de soixante ans peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (2), commençant à la date à laquelle il prend sa retraite, auquel cas la pension annuelle du juge est le montant qui lui aurait été payable en vertu de l’article 8 si la pension annuelle n’avait pas commencé avant qu’il n’atteigne l’âge de soixante ans, réduit de trois douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge atteindrait l’âge de soixante ans, inclusivement.