Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Retraite anticipée
14(1)Sous réserve de l’article 28, un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être un juge actif avant d’atteindre l’âge de soixante ans peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (2), commençant à la date à laquelle il prend sa retraite, auquel cas la pension annuelle du juge est le montant qui lui aurait été payable en vertu de l’article 8 si la pension annuelle n’avait pas commencé avant qu’il n’atteigne l’âge de soixante ans, réduit de trois douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge atteindrait l’âge de soixante ans, inclusivement.
14(2)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser la date à laquelle le juge a l’intention de prendre sa retraite et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes (3) et 15(7), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge prend sa retraite,
c) sous réserve du paragraphe 15(7), ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou avant qu’un délai visé au paragraphe (3) ait expiré, selon le cas, et
d) est irrévocable.
14(3)Un avis du choix qui est fait en vertu du présent article par un juge qui cesse d’être un juge actif parce qu’il a été démis de ses fonctions de juge doit être remis au Ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés.
14(4)Sous réserve du paragraphe (5), une pension annuelle payable en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu de toute autre pension annuelle, et un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle à toute autre date.
14(5)Un juge peut, à la même date que celle à laquelle un avis du choix est remis au Ministre conformément au paragraphe (2), faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.
Retraite anticipée
14(1)Sous réserve de l’article 28, un juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être un juge actif avant d’atteindre l’âge de soixante ans peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (2), commençant à la date à laquelle il prend sa retraite, auquel cas la pension annuelle du juge est le montant qui lui aurait été payable en vertu de l’article 8 si la pension annuelle n’avait pas commencé avant qu’il n’atteigne l’âge de soixante ans, réduit de trois douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge atteindrait l’âge de soixante ans, inclusivement.
14(2)Un avis du choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit, doit préciser la date à laquelle le juge a l’intention de prendre sa retraite et doit être signé par le juge,
b) sous réserve des paragraphes (3) et 15(7), doit être remis au Ministre entre soixante jours et dix jours, inclusivement, avant la date à laquelle le juge prend sa retraite,
c) sous réserve du paragraphe 15(7), ne prend pas effet à moins d’être remis au Ministre dans le délai décrit à l’alinéa b), ou avant qu’un délai visé au paragraphe (3) ait expiré, selon le cas, et
d) est irrévocable.
14(3)Un avis du choix qui est fait en vertu du présent article par un juge qui cesse d’être un juge actif parce qu’il a été démis de ses fonctions de juge doit être remis au Ministre dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle tous les droits d’interjeter appel de la démission de fonctions ont été épuisés.
14(4)Sous réserve du paragraphe (5), une pension annuelle payable en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu de toute autre pension annuelle, et un juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) n’a pas droit au versement de toute autre pension annuelle à toute autre date.
14(5)Un juge peut, à la même date que celle à laquelle un avis du choix est remis au Ministre conformément au paragraphe (2), faire un choix en vertu de l’article 11 ou 12 en remettant au Ministre un avis du choix en vertu du paragraphe 11(10) ou 12(5), selon le cas, conformément à ce paragraphe.