23(2)Sauf dispositions contraires prévues par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque le titulaire du poste d’Administrateur public est membre de la Fonction publique au sens de la
Loi sur la Fonction publique, il ne peut être rémunéré à la commission en vertu du présent article; néanmoins, pour chaque succession qu’il a administrée à titre d’Administrateur public, il doit établir une somme équivalente à la commission prévue normalement pour lui dans le présent article; et cette somme, prélevée du compte créditeur de la succession, est versée au Fonds consolidé à l’usage de sa Majesté.