Lois et règlements

P-17.1 - Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
Droits, honoraires ou frais et remboursement des dépenses relatifs à l’administration
23Le curateur public peut exiger, en ce qui a trait à l’administration d’une succession ou des biens d’une personne décédée, les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
1983, ch. 68, art. 6; 2005, ch. P-26.5, art. 29
Droits, honoraires ou frais et remboursement des dépenses relatifs à l’administration
23Le curateur public peut exiger, en ce qui a trait à l’administration d’une succession ou des biens d’une personne décédée, les droits, honoraires ou frais prévus par la Loi sur le curateur public et les règlements établis en vertu de cette loi et a droit au remboursement de dépenses conformément à cette loi.
1983, c.68, art.6; 2005, c.P-26.5, art.29
Droit de l’Administrateur public à une commission
23(1)Un Administrateur public a droit, à titre de rémunération, à une commission conforme au tarif établi par le lieutenant-gouverneur en conseil, fondée sur la valeur brute de la succession, en plus des autres indemnités que la loi permet à tout administrateur pour des dépenses réelles encourues; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme autorisant l’Administrateur public à prélever une commission ou une indemnité avant d’avoir consigné l’argent au Fonds consolidé.
23(2)Sauf dispositions contraires prévues par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, lorsque le titulaire du poste d’Administrateur public est membre de la Fonction publique au sens de la Loi sur la Fonction publique, il ne peut être rémunéré à la commission en vertu du présent article; néanmoins, pour chaque succession qu’il a administrée à titre d’Administrateur public, il doit établir une somme équivalente à la commission prévue normalement pour lui dans le présent article; et cette somme, prélevée du compte créditeur de la succession, est versée au Fonds consolidé à l’usage de sa Majesté.
1983, c.68, art.6