Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Délégation de pouvoirs et accords
99(1)Abrogé : 2007, ch. 36, art. 19
99(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un office canadien ou un office provincial à exécuter toute fonction ou tout devoir ou à exercer tout pouvoir relatif à la production ou à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé qu’un office peut être autorisé à exécuter ou à exercer en vertu de la présente loi, et à l’égard duquel l’office canadien ou l’office provincial peut exercer ses pouvoirs en vertu d’une loi du Canada ou d’une loi provinciale, et peut autoriser un office à déléguer, ou peut le charger de déléguer cette fonction, ce devoir ou ce pouvoir à l’office canadien ou à l’office provincial.
99(3)La Commission et un office, avec l’approbation de la Commission, peuvent conclure des accords de coordination pour la commercialisation d’un produit réglementé avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un office canadien ou un office provincial ou avec plusieurs d’entre eux.
99(4)Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut prévoir la mise en commun des revenus et autoriser un office à exercer au nom du gouvernement du Canada ou de l’une de ses agences tout pouvoir relatif à la commercialisation interprovinciale ou d’exportation d’un produit réglementé qu’un office peut exercer relativement à la commercialisation intraprovinciale du produit réglementé.
99(5)Un office autorisé à mettre en oeuvre une mise en commun en vertu de la présente loi conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut le faire en collaboration avec une partie à l’accord, et les sommes reçues ou payées en vertu d’un tel accord sont, selon le cas, versées dans la mise en commun ou prélevées sur celle-ci.
99(6)La Commission peut conclure ou permettre que soit conclu, avec le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement d’une province, un accord concernant l’échange et le partage de renseignements relatifs aux terres utilisées pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou aux terres utilisées pour l’élimination d’un produit de ferme.
2007, ch. 36, art. 19; 2007, ch. 69, art. 7
Délégation de pouvoirs et accords
99(1)Abrogé : 2007, c.36, art.19
99(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un office canadien ou un office provincial à exécuter toute fonction ou tout devoir ou à exercer tout pouvoir relatif à la production ou à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé qu’un office peut être autorisé à exécuter ou à exercer en vertu de la présente loi, et à l’égard duquel l’office canadien ou l’office provincial peut exercer ses pouvoirs en vertu d’une loi du Canada ou d’une loi provinciale, et peut autoriser un office à déléguer, ou peut le charger de déléguer cette fonction, ce devoir ou ce pouvoir à l’office canadien ou à l’office provincial.
99(3)La Commission et un office, avec l’approbation de la Commission, peuvent conclure des accords de coordination pour la commercialisation d’un produit réglementé avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un office canadien ou un office provincial ou avec plusieurs d’entre eux.
99(4)Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut prévoir la mise en commun des revenus et autoriser un office à exercer au nom du gouvernement du Canada ou de l’une de ses agences tout pouvoir relatif à la commercialisation interprovinciale ou d’exportation d’un produit réglementé qu’un office peut exercer relativement à la commercialisation intraprovinciale du produit réglementé.
99(5)Un office autorisé à mettre en oeuvre une mise en commun en vertu de la présente loi conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut le faire en collaboration avec une partie à l’accord, et les sommes reçues ou payées en vertu d’un tel accord sont, selon le cas, versées dans la mise en commun ou prélevées sur celle-ci.
99(6)La Commission peut conclure ou permettre que soit conclu, avec le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement d’une province, un accord concernant l’échange et le partage de renseignements relatifs aux terres utilisées pour la commercialisation ou la production et la commercialisation d’un produit de ferme, pour la promotion de la consommation et de l’utilisation d’un produit de ferme ou pour des activités de recherche se rapportant à un produit de ferme ou aux terres utilisées pour l’élimination d’un produit de ferme.
2007, c.36, art.19; 2007, c.69, art.7
Délégation de pouvoirs et accords
99(1)Abrogé : 2007, c.36, art.19
99(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un office canadien ou un office provincial à exécuter toute fonction ou tout devoir ou à exercer tout pouvoir relatif à la production ou à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé qu’un office peut être autorisé à exécuter ou à exercer en vertu de la présente loi, et à l’égard duquel l’office canadien ou l’office provincial peut exercer ses pouvoirs en vertu d’une loi du Canada ou d’une loi provinciale, et peut autoriser un office à déléguer, ou peut le charger de déléguer cette fonction, ce devoir ou ce pouvoir à l’office canadien ou à l’office provincial.
99(3)La Commission et un office, avec l’approbation de la Commission, peuvent conclure des accords de coordination pour la commercialisation d’un produit réglementé avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un office canadien ou un office provincial ou avec plusieurs d’entre eux.
99(4)Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut prévoir la mise en commun des revenus et autoriser un office à exercer au nom du gouvernement du Canada ou de l’une de ses agences tout pouvoir relatif à la commercialisation interprovinciale ou d’exportation d’un produit réglementé qu’un office peut exercer relativement à la commercialisation intraprovinciale du produit réglementé.
99(5)Un office autorisé à mettre en oeuvre une mise en commun en vertu de la présente loi conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut le faire en collaboration avec une partie à l’accord, et les sommes reçues ou payées en vertu d’un tel accord sont, selon le cas, versées dans la mise en commun ou prélevées sur celle-ci.
2007, c.36, art.19
Délégation de pouvoirs et accords
99(1)Un office peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exécuter toute fonction ou tout devoir et exercer tout pouvoir qui lui est imposé ou conféré conformément à une loi du Canada.
99(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un office canadien ou un office provincial à exécuter toute fonction ou tout devoir ou à exercer tout pouvoir relatif à la production ou à la commercialisation ou à la production et à la commercialisation d’un produit réglementé qu’un office peut être autorisé à exécuter ou à exercer en vertu de la présente loi, et à l’égard duquel l’office canadien ou l’office provincial peut exercer ses pouvoirs en vertu d’une loi du Canada ou d’une loi provinciale, et peut autoriser un office à déléguer, ou peut le charger de déléguer cette fonction, ce devoir ou ce pouvoir à l’office canadien ou à l’office provincial.
99(3)La Commission et un office, avec l’approbation de la Commission, peuvent conclure des accords de coordination pour la commercialisation d’un produit réglementé avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un office canadien ou un office provincial ou avec plusieurs d’entre eux.
99(4)Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut prévoir la mise en commun des revenus et autoriser un office à exercer au nom du gouvernement du Canada ou de l’une de ses agences tout pouvoir relatif à la commercialisation interprovinciale ou d’exportation d’un produit réglementé qu’un office peut exercer relativement à la commercialisation intraprovinciale du produit réglementé.
99(5)Un office autorisé à mettre en oeuvre une mise en commun en vertu de la présente loi conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut le faire en collaboration avec une partie à l’accord, et les sommes reçues ou payées en vertu d’un tel accord sont, selon le cas, versées dans la mise en commun ou prélevées sur celle-ci.