Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Preuve
97Dans une action ou une autre procédure prévue à la présente loi ou aux règlements, arrêtés, décisions ou directives, l’acte ou l’omission à l’égard duquel l’action ou l’autre procédure a été engagée est réputé, en l’absence de preuve contraire, être relié à la production ou à la commercialisation, selon le cas, d’un produit réglementé localement dans la province.