Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Exécution
84(1)La Commission, une agence ou un office qui a pris un arrêté ou établi une décision, une directive ou une détermination en vertu de la présente loi ou des règlements ou d’un plan ou en vertu d’un pouvoir qu’elle peut exercer en vertu d’une loi canadienne, peut en obtenir l’exécution par voie d’action ou d’une procédure intentée devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et peut de la même façon faire cesser toute contravention ou défaut de se conformer à l’arrêté, à la détermination, à la directive ou à la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage et qu’une peine soit ou non imposée pour sanctionner cette contravention ou ce défaut de se conformer.
84(2)L’action ou la procédure prévue au paragraphe (1) peut être engagée ou prise par la Commission, une agence ou un office, selon le cas, et en leur nom, et ni la province ni le procureur général ne doivent nécessairement y être partie.
2023, ch. 17, art. 168
Exécution
84(1)La Commission, une agence ou un office qui a pris un arrêté ou établi une décision, une directive ou une détermination en vertu de la présente loi ou des règlements ou d’un plan ou en vertu d’un pouvoir qu’elle peut exercer en vertu d’une loi canadienne, peut en obtenir l’exécution par voie d’action ou d’une procédure intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et peut de la même façon faire cesser toute contravention ou défaut de se conformer à l’arrêté, à la détermination, à la directive ou à la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage et qu’une peine soit ou non imposée pour sanctionner cette contravention ou ce défaut de se conformer.
84(2)L’action ou la procédure prévue au paragraphe (1) peut être engagée ou prise par la Commission, une agence ou un office, selon le cas, et en leur nom, et ni la province ni le procureur général ne doivent nécessairement y être partie.