Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Pouvoirs des agences
32(1)Une agence peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont elle est investie en vertu de la présente loi et des règlements.
32(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, une agence peut établir des arrêtés ou délivrer des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont elle est investie en vertu de la présente loi et des règlements.
32(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
32(4)Lorsqu’elle est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil, une agence peut, dans les limites de cette autorisation, exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’une loi du Canada concernant les produits de ferme, que cette loi ait été édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
32(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une autorisation prévue au paragraphe (4).
Pouvoirs des agences
32(1)Une agence peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont elle est investie en vertu de la présente loi et des règlements.
32(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements, une agence peut établir des arrêtés ou délivrer des directives dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, délégués ou dont elle est investie en vertu de la présente loi et des règlements.
32(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (2).
32(4)Lorsqu’elle est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil, une agence peut, dans les limites de cette autorisation, exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’une loi du Canada concernant les produits de ferme, que cette loi ait été édictée avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
32(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une autorisation prévue au paragraphe (4).