Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Renseignements confidentiels
14(1)Sont tenus de préserver la confidentialité de tous les renseignements, documents et échantillons qui sont sous leur garde et qu’ils ont reçus en vertu de l’alinéa 11(1)d) ou e) ou qu’a obtenus un inspecteur en vertu de l’article 60 :
a) les membres, les employés ou les dirigeants de la Commission;
b) les membres, les employés ou les dirigeants d’une agence ou d’un office;
c) un laboratoire qui se livre à l’analyse, au classement ou à la vérification d’échantillons.
14(2)Il est interdit de communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) à quiconque, sauf :
a) aux fins qui se rapportent à l’exécution de la présente loi, de ses règlements, d’un arrêté ou d’un plan, ou aux fins qui se rapportent à une audience ou à un appel prévus par la présente loi;
b) sur demande ou avec la permission écrite de la personne à laquelle ils se rapportent;
c) aux fins qui se rapportent à l’exécution d’une loi du Canada ou d’un plan de commercialisation établi en vertu d’une loi du Canada;
d) s’agissant d’un laboratoire, aux fins qui se rapportent à l’analyse, au classement ou à la vérification d’échantillons et à la communication de résultats d’analyse en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2017, ch. 2, art. 5
Renseignements confidentiels
14Chaque membre, employé ou dirigeant de la Commission ou d’une agence ou d’un office doit garder confidentiels tous les renseignements et documents reçus en vertu de l’alinéa 11(1)d) ou e) ou obtenus par un inspecteur en vertu de l’article 60, et nul ne peut communiquer un renseignement relativement à une telle question à quiconque, sauf
a) aux fins qui se rapportent à l’exécution de la présente loi, des règlements, des arrêtés ou d’un plan, ou aux fins qui se rapportent à une audition ou à un appel prévu en vertu de la présente loi,
b) sur demande ou avec la permission écrite de la personne à qui la question se rapporte, ou
c) aux fins qui se rapportent à l’exécution d’une loi du Canada ou d’un plan de commercialisation établi en vertu d’une loi du Canada.
Renseignements confidentiels
14Chaque membre, employé ou dirigeant de la Commission ou d’une agence ou d’un office doit garder confidentiels tous les renseignements et documents reçus en vertu de l’alinéa 11(1)d) ou e) ou obtenus par un inspecteur en vertu de l’article 60, et nul ne peut communiquer un renseignement relativement à une telle question à quiconque, sauf
a) aux fins qui se rapportent à l’exécution de la présente loi, des règlements, des arrêtés ou d’un plan, ou aux fins qui se rapportent à une audition ou à un appel prévu en vertu de la présente loi,
b) sur demande ou avec la permission écrite de la personne à qui la question se rapporte, ou
c) aux fins qui se rapportent à l’exécution d’une loi du Canada ou d’un plan de commercialisation établi en vertu d’une loi du Canada.