Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Arrêtés de la Commission concernant les agences et les offices
13La Commission peut prendre des arrêtés
a) prévoyant le dépôt par chaque agence ou office auprès de la Commission et ce, dans le délai imparti par cette dernière, des copies authentiques
(i) des procès-verbaux de toutes les réunions de l’agence ou de l’office,
(ii) de tous les règlements administratifs de l’agence ou de l’office,
(iii) de tous les arrêtés, décisions ou déterminations de l’agence ou de l’office,
(iv) de tous les rapports annuels d’activités de l’agence ou de l’office,
(v) de tous les rapports financiers vérifiés de l’agence ou de l’office,
(vi) de tous les cautionnements dont la constitution est requise en vertu du paragraphe 22(1) ou 31(1), et
(vii) des autres déclarations, rapports ou documents, quelle qu’en soit la forme, qui sont en la possession d’une agence ou d’un office et exigés par la Commission;
a.1) concernant les méthodes qu’une agence ou qu’un office doit adopter pour tenir ses livres et sous quelle forme et de quelle manière ils doivent tenir leurs livres de comptabilité et conserver les registres, autres livres et documents de l’agence ou de l’office;
a.2) concernant les méthodes de vérification des comptes, registres et autres livres ou documents d’une agence ou d’un office, les titres et qualités d’un vérificateur, la manière de faire une vérification, les rapports et les renseignements qu’un vérificateur doit préparer et fournir et tout ce qui se rapporte, par ailleurs, à l’exécution des fonctions d’un vérificateur;
a.3) concernant les renseignements que doit préparer une agence ou un office et qui doivent être fournis à la Commission, et le délais dans lequel ces renseignements doivent être fournis et qui doit les fournir;
b) prévoyant
(i) la distribution aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé d’un exemplaire du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office, ou
(ii) la publication du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office;
c) autorisant toute agence ou tout office à nommer ses représentants, à déterminer leurs devoirs et leurs modalités et conditions d’emploi et à pourvoir à leur rémunération; et
d) nonobstant toute autre loi, concernant
(i) l’exécution par la Commission ou un fiduciaire de l’un ou de tous les pouvoirs d’une agence ou d’un office,
(ii) la dévolution à la Commission ou à un fiduciaire des actifs d’une agence ou d’un office et, lorsqu’un arrêté pris en vertu du présent sous-alinéa est contraire à un règlement administratif de l’agence ou de l’office, l’arrêté a priorité, et
(iii) la dissolution d’une agence ou d’un office et la distribution de ses actifs.
2007, ch. 36, art. 7
Arrêtés de la Commission concernant les agences et les offices
13La Commission peut prendre des arrêtés
a) prévoyant le dépôt par chaque agence ou office auprès de la Commission et ce, dans le délai imparti par cette dernière, des copies authentiques
(i) des procès-verbaux de toutes les réunions de l’agence ou de l’office,
(ii) de tous les règlements administratifs de l’agence ou de l’office,
(iii) de tous les arrêtés, décisions ou déterminations de l’agence ou de l’office,
(iv) de tous les rapports annuels d’activités de l’agence ou de l’office,
(v) de tous les rapports financiers vérifiés de l’agence ou de l’office,
(vi) de tous les cautionnements dont la constitution est requise en vertu du paragraphe 22(1) ou 31(1), et
(vii) des autres déclarations, rapports ou documents, quelle qu’en soit la forme, qui sont en la possession d’une agence ou d’un office et exigés par la Commission;
a.1) concernant les méthodes qu’une agence ou qu’un office doit adopter pour tenir ses livres et sous quelle forme et de quelle manière ils doivent tenir leurs livres de comptabilité et conserver les registres, autres livres et documents de l’agence ou de l’office;
a.2) concernant les méthodes de vérification des comptes, registres et autres livres ou documents d’une agence ou d’un office, les titres et qualités d’un vérificateur, la manière de faire une vérification, les rapports et les renseignements qu’un vérificateur doit préparer et fournir et tout ce qui se rapporte, par ailleurs, à l’exécution des fonctions d’un vérificateur;
a.3) concernant les renseignements que doit préparer une agence ou un office et qui doivent être fournis à la Commission, et le délais dans lequel ces renseignements doivent être fournis et qui doit les fournir;
b) prévoyant
(i) la distribution aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé d’un exemplaire du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office, ou
(ii) la publication du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office;
c) autorisant toute agence ou tout office à nommer ses représentants, à déterminer leurs devoirs et leurs modalités et conditions d’emploi et à pourvoir à leur rémunération; et
d) nonobstant toute autre loi, concernant
(i) l’exécution par la Commission ou un fiduciaire de l’un ou de tous les pouvoirs d’une agence ou d’un office,
(ii) la dévolution à la Commission ou à un fiduciaire des actifs d’une agence ou d’un office et, lorsqu’un arrêté pris en vertu du présent sous-alinéa est contraire à un règlement administratif de l’agence ou de l’office, l’arrêté a priorité, et
(iii) la dissolution d’une agence ou d’un office et la distribution de ses actifs.
2007, c.36, art.7
Arrêtés de la Commission concernant les agences et les offices
13La Commission peut prendre des arrêtés
a) prévoyant le dépôt par chaque agence ou office auprès de la Commission des copies authentiques
(i) des procès-verbaux de toutes les réunions de l’agence ou de l’office,
(ii) de tous les règlements administratifs de l’agence ou de l’office,
(iii) de tous les arrêtés, décisions ou déterminations de l’agence ou de l’office,
(iv) de tous les rapports annuels d’activités de l’agence ou de l’office,
(v) de tous les rapports financiers vérifiés de l’agence ou de l’office,
(vi) de tous les cautionnements dont la constitution est requise en vertu du paragraphe 22(1) ou 31(1), et
(vii) des autres déclarations et rapports que la Commission requiert de l’agence ou de l’office;
b) prévoyant
(i) la distribution aux personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la commercialisation d’un produit réglementé d’un exemplaire du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office, ou
(ii) la publication du rapport annuel d’activités et du rapport financier de chaque agence ou office;
c) autorisant toute agence ou tout office à nommer ses représentants, à déterminer leurs devoirs et leurs modalités et conditions d’emploi et à pourvoir à leur rémunération; et
d) nonobstant toute autre loi, concernant
(i) l’exécution par la Commission ou un fiduciaire de l’un ou de tous les pouvoirs d’une agence ou d’un office,
(ii) la dévolution à la Commission ou à un fiduciaire des actifs d’une agence ou d’un office et, lorsqu’un arrêté pris en vertu du présent sous-alinéa est contraire à un règlement administratif de l’agence ou de l’office, l’arrêté a priorité, et
(iii) la dissolution d’une agence ou d’un office et la distribution de ses actifs.