a)
les Règlements du Nouveau-Brunswick 83-35, 83-36, 83-37, 83-38, 83-39, 83-145, 85-173, 87-153 et 98-62 établis en vertu de la Loi sur les offices locaux et les agences de commercialisation des produits de ferme, y compris les modifications qui y sont faites en vertu de l’alinéa b), sont valides et continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par un règlement ou des règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, et