Lois et règlements

N-1.2 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
e) une personne nommée agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi;
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’animaux producteurs de lait; (dairy animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » s’entend du lait d’un animal laitier;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, ch. 26, art. 208; 2004, ch. 20, art. 41; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 1; 2007, ch. 69, art. 1; 2010, ch. 31, art. 89; 2013, ch. 39, art. 16; 2014, ch. 5, art. 1; 2016, ch. 37, art. 117; 2017, ch. 63, art. 37; 2019, ch. 2, art. 94; 2019, ch. 29, art. 191
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
e) une personne nommée agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi;
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’animaux producteurs de lait; (dairy animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » s’entend du lait d’un animal laitier;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, ch. 26, art. 208; 2004, ch. 20, art. 41; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 1; 2007, ch. 69, art. 1; 2010, ch. 31, art. 89; 2013, ch. 39, art. 16; 2014, ch. 5, art. 1; 2016, ch. 37, art. 117; 2017, ch. 63, art. 37; 2019, ch. 2, art. 94
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
e) une personne nommée agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi;
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’animaux producteurs de lait; (dairy animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » s’entend du lait d’un animal laitier;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, ch. 26, art. 208; 2004, ch. 20, art. 41; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 1; 2007, ch. 69, art. 1; 2010, ch. 31, art. 89; 2013, ch. 39, art. 16; 2014, ch. 5, art. 1; 2016, ch. 37, art. 117; 2017, ch. 63, art. 37
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
e) une personne nommée agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi;
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’animaux producteurs de lait; (dairy animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » s’entend du lait d’un animal laitier;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, ch. 26, art. 208; 2004, ch. 20, art. 41; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 1; 2007, ch. 69, art. 1; 2010, ch. 31, art. 89; 2013, ch. 39, art. 16; 2014, ch. 5, art. 1; 2016, ch. 37, art. 117
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
e) une personne nommée agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi;
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’animaux producteurs de lait; (dairy animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » s’entend du lait d’un animal laitier;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, ch. 26, art. 208; 2004, ch. 20, art. 41; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 1; 2007, ch. 69, art. 1; 2010, ch. 31, art. 89; 2013, ch. 39, art. 16; 2014, ch. 5, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » comprend tout agent de la paix au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne réputée être un agent de la paix, ou désignée à ce titre, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne désignée à toute fin comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne nommée à titre d’agent du service forestier en vertu du paragraphe 5(1) de la  Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toute personne nommée à titre d’agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi; (peace officer)
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’animaux producteurs de lait; (dairy animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » s’entend du lait d’un animal laitier;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, ch. 26, art. 208; 2004, ch. 20, art. 41; 2007, ch. 10, art. 60; 2007, ch. 36, art. 1; 2007, ch. 69, art. 1; 2010, ch. 31, art. 89; 2014, ch. 5, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » comprend tout agent de la paix au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne réputée être un agent de la paix, ou désignée à ce titre, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne désignée à toute fin comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne nommée à titre d’agent du service forestier en vertu du paragraphe 5(1) de la  Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toute personne nommée à titre d’agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi; (peace officer)
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« animal laitier » s’entend également d’une vache, d’une chèvre, d’une brebis et de toute autre espèce d’animaux producteurs de lait; (dairy animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » s’entend du lait d’un animal laitier;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, c.26, art.208; 2004, c.20, art.41; 2007, c.10, art.60; 2007, c.36, art.1; 2007, c.69, art.1; 2010, c.31, art.89; 2014, c.5, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » comprend tout agent de la paix au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne réputée être un agent de la paix, ou désignée à ce titre, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne désignée à toute fin comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne nommée à titre d’agent du service forestier en vertu du paragraphe 5(1) de la  Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toute personne nommée à titre d’agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi; (peace officer)
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » désigne le lait de vaches;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de son représentant qu’il désigne;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, c.26, art.208; 2004, c.20, art.41; 2007, c.10, art.60; 2007, c.36, art.1; 2007, c.69, art.1; 2010, c.31, art.89
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« agent de la paix » comprend tout agent de la paix au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne réputée être un agent de la paix, ou désignée à ce titre, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne désignée à toute fin comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur, toute personne nommée à titre d’agent du service forestier en vertu du paragraphe 5(1) de la  Loi sur les terres et forêts de la Couronne et toute personne nommée à titre d’agent du service des produits de ferme en vertu de la présente loi; (peace officer)
« agent du service des produits de ferme » désigne un agent du service des produits de ferme nommé en vertu de l’article 64.1; (farm product service officer)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« certificat d’immatriculation » désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur; (registration certificate)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » désigne le lait de vaches;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, et s’entend également d’une personne désignée par ce Ministre pour le représenter; et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles, et s’entend également d’une personne désignée par ce Ministre pour le représenter;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, c.26, art.208; 2004, c.20, art.41; 2007, c.10, art.60; 2007, c.36, art.1; 2007, c.69, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« biomasse » désigne la biomasse au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(biomass)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » désigne le lait de vaches;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, et s’entend également d’une personne désignée par ce Ministre pour le représenter; et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles, et s’entend également d’une personne désignée par ce Ministre pour le représenter;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons dans une usine laitière;(milk grader)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, incluant les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, c.26, art.208; 2004, c.20, art.41; 2007, c.10, art.60; 2007, c.36, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » désigne le lait de vaches;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture, et s’entend également d’une personne désignée par ce Ministre pour le représenter; et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles, et s’entend également d’une personne désignée par ce Ministre pour le représenter;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, c.26, art.208; 2004, c.20, art.41; 2007, c.10, art.60
Définitions
1Dans la présente loi
« agence » désigne une agence établie en vertu de l’article 18;(agency)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou continué en vertu de la présente loi;(order)
« bétail » désigne les bovins, les chèvres, les moutons et les porcs, et s’entend également de la volaille et des produits de la volaille;(livestock)
« classe » désigne une classe établie en vertu de la présente loi ou des règlements;(grade)
« commerce des produits laitiers » désigne l’action d’entreprendre à des fins commerciales la production, la manutention, la transformation, la pasteurisation, l’homogénéisation, la mise en bouteilles, l’emballage, le transport, la livraison ou la vente du lait ou de la crème, ou l’une ou plusieurs de ces entreprises;(dairy products trade)
« commercialisation » désigne les opérations d’achat, de vente ou de mise en vente et s’entend également de celles de publicité, de financement, d’assemblage, d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de transport, effectuées de quelque manière que ce soit par une personne;(marketing)
« Commission » désigne(Commission)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;
« Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(New Brunswick Forest Products Commission)
« exploitant de laiterie » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit du lait aux fins de transformation ou de vente de produits laitiers nature ou de produits de crème nature;(milk dealer)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« lait » désigne le lait de vaches;(milk)
« laitier » désigne une personne qui, comme patron, achète ou reçoit des produits laitiers nature ou des produits de crème nature d’un exploitant de laiterie afin de les revendre ou de les distribuer aux consommateurs;(milk vendor)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée par le Parlement du Canada, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi édictée par une autre province, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’objet est semblable, en totalité ou en partie, à celui de la présente loi;(Provincial Act)
« Ministre » désigne(Minister)
a) à l’égard des produits de ferme autres que les produits de ferme de la forêt, le ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture, et s’entend également d’une personne désignée par ce Ministre pour le représenter; et
b) à l’égard des produits de ferme de la forêt, le ministre des Ressources naturelles, et s’entend également d’une personne désignée par ce Ministre pour le représenter;
« normes » désigne les règles, épreuves, mesures ou spécifications qui servent à déterminer la qualité ou la classe d’un produit de ferme;(standards)
« office » désigne un office établi en vertu de l’article 18 ou 105;(board)
« office canadien » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;(Provincial Board)
« plan » désigne un plan visé à l’article 18 ou un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a);(plan)
« poule » désigne la femelle des oiseaux de basse-cour;(hen)
« préposé au classement du lait en citerne » désigne une personne qui classe le lait et en prélève des échantillons, qui détermine et inscrit le volume du lait contenu dans une citerne fixe, et le transvase d’une citerne fixe dans un camion-citerne laitier;(bulk tank milk grader)
« président » désigne le président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Chairperson)
« produits de crème nature » désigne des produits de crème nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid cream products)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, le lait, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et produits à base de légumes, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt, ainsi que tout aliment ou boisson fabriqué ou obtenu en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui peuvent être désignés par règlement;(farm product)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(primary forest products)
« produit laitier » désigne un aliment ou une boisson fait entièrement ou principalement de lait ou d’un dérivé du lait;(dairy product)
« produits laitiers nature » désigne des produits laitiers nature au sens de la définition aux règlements ou arrêtés établis ou pris en vertu de l’article 57;(fluid milk products)
« produit réglementé » désigne un produit de ferme pour lequel un plan se rapportant à la fin ou aux fins visées au paragraphe 18(1) est en vigueur, ou pour lequel un plan dans un règlement visé à l’alinéa 112(1)a) est en vigueur;(regulated product)
« programme de gestion forestière » désigne un programme de gestion en vue de l’aménagement, de la préservation et de la gestion des ressources forestières;(forest management program)
« succédané de produit laitier » désigne tout aliment ou boisson fabriqué à partir de mélanges d’ingrédients de produits laitiers et non laitiers ou de mélanges d’ingrédients non laitiers;(substitute dairy product)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé au sens de la définition à la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« transporteur » désigne un entrepreneur qui transporte de quelque façon que ce soit dans la province un produit réglementé sur une route, au sens de la définition à la Loi sur la voirie;(transporter)
« usine laitière » désigne tout endroit où un produit laitier est fabriqué ou transformé;(dairy plant)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, navire, bateau ou tout autre engin qui peut servir au transport d’un produit de ferme;(vehicle)
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick;(Vice-Chairperson)
« volaille » désigne toute volaille désignée comme produit réglementé en vertu de la présente loi.(poultry)
2000, c.26, art.208; 2004, c.20, art.41