Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Prélèvement sur le Fonds consolidé
9(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et porté au crédit du compte de pension de retraite des députés un montant égal à la somme de toutes les contributions versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière.
9(2)L’intérêt doit être porté au crédit du compte de pension de retraite des députés aux intervalles que fixe le Ministre.
1968, ch. 8, art. 9
Prélèvement sur le Fonds consolidé
9(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et porté au crédit du compte de pension de retraite des députés un montant égal à la somme de toutes les contributions versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière.
Intérêt
9(2)L’intérêt doit être porté au crédit du compte de pension de retraite des députés aux intervalles que fixe le Ministre.
1968, c.8, art.9