Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Document au 31 décembre 2006
CHAPITRE M-8
Loi sur la pension de retraite
des députés
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenu dans cette définition;(spouse)
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) l’Orateur de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement à l’Orateur et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative.
Détermination de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, c.8, art.2; 1974, c.27(Supp.), art.1; 1978, c.36, art.1; 1978, c.81, art.1; 1984, c.44, art.15; 1992, c.2, art.33; 1993, c.65, art.1; 1998, c.35, art.2
Détermination de la date du mariage
1.01(1)Aux fins de la présente loi et des règlements établis en vertu de la présente loi, la date du mariage de deux personnes qui sont des conjoints est
a) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles se sont mariées l’un à l’autre, la date à laquelle elles se sont mariées,
b) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles étaient parties d’un mariage annulable, la date à laquelle elles se sont mariées,
c) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle elles ont conclu une formalité de mariage, ou
d) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles ont cohabité ensemble en union conjugale selon ce qui est prévu à la définition « conjoint » au paragraphe 1(1), réputée être la date à laquelle elles ont commencé à cohabiter.
1.01(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), plus d’une date pourrait être réputée être ou serait la date du mariage de deux personnes, la date du mariage des deux personnes est réputée être la première de ces dates.
1998, c.35, art.2
Application
1.1(1)La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) aux députés qui étaient députés à l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui n’ont pas choisi, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi,
b) aux députés visés à l’alinéa a) qui, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, cessent de l’être et ne sont plus redevenus députés,
c) aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui ne sont plus redevenus députés après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
d) aux députés et anciens députés visés aux alinéas a) à c), en leur qualité de ministre, lorsqu’ils sont ou étaient ministres à toute période pendant laquelle ils sont ou étaient députés, et
e) aux conjoints et enfants des députés et anciens députés visés aux alinéas a) à d).
1.1(2)La présente loi n’est pas applicable aux députés ou anciens députés auxquels la Loi sur la pension des députés s’applique.
1.1(3)Lorsqu’un député qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe choisit, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi, celle-ci s’applique à ce député à la date où le choix prend effet et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(4)Lorsqu’une personne qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe cesse d’être député sans avoir choisi conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés d’être soumise à cette loi, mais redevient député, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(5)Lorsqu’un ancien député qui a cessé d’être député avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, redevient député après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1993, c.65, art.2
Une session par année civile est créditée
1.2Aux fins de la présente loi, il ne peut être crédité à aucun député ou à aucun ministre plus d’une session par année civile.
2000, c.1, art.2
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé d’appliquer la présente loi et peut désigner une personne pour le représenter.
1968, c.8, art.3
Members Superannuation Act
3Toute prestation qui a été ou aurait pu être accordée en application de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, est réputée être une prestation résultant et relevant de la présente loi.
1968, c.8, art.4
Définitions
3.1(1)Dans le présent article
« forces armées » désigne la marine marchande, les forces navales, les forces armées et les forces aériennes du Canada ou de l’un de ses alliés;(armed forces)
« service militaire actif » désigne un service à plein temps dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, effectué entre le 10 septembre 1939 et le 30 septembre 1947 et durant la campagne de Corée entre le 30 juin 1950 et le 1er janvier 1954;(active military service)
« taux de contribution » désigne le taux qu’un député est tenu de contribuer au compte de pension de retraite des députés en vertu de l’article 5.(contribution rate)
Choix de compter le service militaire actif
3.1(2)Un député peut choisir de compter une période qui consiste en un nombre d’années entières de service militaire actif comme service ouvrant droit à pension
a) si le député verse pour chaque année entière de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait contribué durant cette période, cette somme étant calculée sur la base de l’indemnité que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et du taux de contribution applicable à cette date,
b) si la période de service n’a pas déjà été portée au crédit du député relativement à une pension en vertu de toute autre loi de la Législature, et
c) si le député a fourni au Ministre une preuve de service sous la forme d’un certificat de libération ou d’une copie de ce certificat ou d’une attestation de la période de service, délivrée par le ministère des Affaires des anciens combattants du Canada, ou toute autre preuve exigée par le Ministre.
Choix de compter le service militaire actif
3.1(3)Aux fins de l’article 11, lorsqu’un député a choisi de compter une période de service militaire actif comme service ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe (2), chaque année entière de service ainsi comptée est équivalente à une session de service ouvrant droit à pension.
1986, c.54, art.1
Maintien du compte de pension de retraite des députés
4Le compte de pension de retraite des députés ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, est maintenu.
1968, c.8, art.5
Contribution des députés au compte
5(1)Chaque député doit contribuer au compte de pension de retraite des députés pour un montant égal à neuf pour cent de son indemnité.
5(2)Outre sa contribution en application du paragraphe (1), chaque ministre doit contribuer pour un montant égal à six pour cent de son traitement au compte de pension de retraite des députés.
5(3)Lorsqu’un député reçoit une partie de l’indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, il est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité et doit contribuer en application du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de contribuer s’il avait reçu l’indemnité.
1968, c.8, art.6; 1973, c.57, art.1; 1978, c.36, art.2; 1978, c.81, art.1; 1993, c.64, art.15
Choix du député relatif au compte de pension
6(1)Un député qui n’est pas tenu de faire une contribution en application de la présente loi ou de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, pour toute session pour laquelle il a reçu une partie de l’allocation de session prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, peut choisir de contribuer pour cette session comme s’il avait reçu une indemnité; dans ce cas, il doit verser le montant qu’il aurait été tenu de contribuer pour cette session, augmenté des intérêts courant jusqu’à la date à laquelle il a exercé son choix.
6(2)Une session à l’égard de laquelle un choix est exercé conformément au paragraphe (1) est réputée être une session de service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
1973, c.57, art.2
6.1Abrogé : 1978, c.81, art.1
1978, c.36, art.3; 1978, c.81, art.1
Abrogé
7Abrogé : 1993, c.65, art.3
1968, c.8, art.7; 1970, c.30, art.1; 1993, c.65, art.3
Modalité du choix
8(1)Le choix prévu au paragraphe 6(1)
a) doit se faire par écrit et être signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai fixé par la présente loi, et
c) est irrévocable sauf dans les cas déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mode de paiement au compte
8(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) au compte de pension de retraite des députés
a) en un versement global au moment où il fait son choix, ou
b) en versements partiels, majorés de l’intérêt, échelonnés sur une période que fixe le Ministre, mais dont la durée ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix a été fait.
Versements restant à effectuer
8(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements partiels soient effectués, ceux qui restent à effectuer doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente loi.
Versements restant à effectuer
8(4)Lorsque la prestation mentionnée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant ou aux enfants d’un député, les versements partiels restant à effectuer ne doivent pas être retenus sur la prestation à moins que le conjoint survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements restant à effectuer soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
1968, c.8, art.8; 1973, c.57, art.3; 1974, c.27(Supp.), art.2; 1987, c.6, art.60; 1993, c.65, art.4
Prélèvement sur le Fonds consolidé
9(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et porté au crédit du compte de pension de retraite des députés un montant égal à la somme de toutes les contributions versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière.
Intérêt
9(2)L’intérêt doit être porté au crédit du compte de pension de retraite des députés aux intervalles que fixe le Ministre.
1968, c.8, art.9
Remboursement de contributions au député
10(1)Un député qui compte moins de dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de contributions.
Remboursement de contributions au conjoint survivant
10(2)En cas de décès d’un député qui compte à son crédit moins de dix sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement des contributions doit être effectué
a) à son conjoint survivant,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
Droit
10(2.1)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un député visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au député au moment du décès du député, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le député et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
Remboursement d’un ministre redevenu député
10(3)Lorsqu’un ministre cesse d’exercer ses fonctions de ministre mais demeure député, il peut demander par écrit au Ministre le remboursement des contributions qu’il avait faites en sa qualité de ministre et il est de ce fait irrévocablement déchu de son droit à une pension de ministre en ce qui concerne ces services ouvrant droit à pension.
1968, c.8, art.10; 1974, c.27(Supp.), art.3; 1998, c.35, art.2
Définition de « indice des prix à la consommation »
10.1(1)Dans le présent article, « indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1978, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 et celui de l’année où la personne a commencé à recevoir cette pension.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2), doit être ajusté, relativement à l’année précédente, le premier jour de chaque année,
a) de deux pour cent pour l’année 1973;
b) de deux pour cent pour l’année 1974;
c) de six pour cent pour l’année 1975;
d) de six pour cent pour l’année 1976;
e) de six pour cent pour l’année 1977; et
f) de six pour cent pour l’année 1978.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(4)Toute augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) prend effet à compter du 1er avril 1978.
1978, c.36, art.4; 1978, c.81, art.1, 2
Ajustements additionnels
10.2(1)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des premiers dix mille dollars de la pension versée en vertu de la présente loi exprimé sur une base annuelle au 30 juin 1981, ou le montant de la pension payable à cette date lorsque le montant de la pension est inférieur à dix mille dollars, doit être à nouveau ajusté au 1er juillet 1981, en multipliant ce montant par le pourcentage qui est égal à la différence entre
a) le pourcentage d’ajustement qui représente quatre-vingts pour cent du rapport composé existant entre l’indice de pension de l’année 1981 et celui de l’année 1973 ou de l’année au cours de laquelle une pension a été versée pour la première fois lorsque la pension a été versée pour la première fois après l’année 1973, et
b) l’augmentation du pourcentage composé relativement à la même période conformément au paragraphe 10.1(3).
Ajustements additionnels
10.2(2)Chaque pension ajustée conformément au paragraphe (1), doit être ajustée le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1982, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
Définition de « indice de pension »
10.2(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Champ d’application de l’article
10.2(4)Le présent article s’applique aux pensions reçues en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1981 et toujours en train d’être reçues le 1er juillet 1981.
1981, c.41, art.1
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire entre le 31 décembre 1980 et le 1er janvier 1989
10.3(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1980 mais antérieure au 1er janvier 1989, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire entre le 31 décembre 1980 et le 1er janvier 1989
10.3(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1990, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1990, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1990.
Définition de « indice de pension »
10.3(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
1989, c.58, art.1
Rajustement d’une pension payée pour la 1re fois à un bénéficiaire après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 1997
10.4(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1989 mais antérieure au 1er janvier 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.4(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1997, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1997, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1997.
10.4(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
1997, c.45, art.1
Ajustement de pension dont le paiement est commencé à être payé au bénéficiaire après le 31 décembre 1996
10.5(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 décembre 1996, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.5(2)Nonobstant le paragraphe (1), le premier ajustement en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
10.5(3)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
10.5(4)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
2001, c.5, art.2
Droit des députés à la pension annuelle
11Un député qui compte au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit et cesse d’être député a droit à une pension annuelle.
1968, c.8, art.11; 1970, c.30, art.2; 1978, c.36, art.5; 1978, c.81, art.1
Définition de « traitement moyen »
12(1)Dans le présent article, « traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre durant la période de trois années consécutives au cours de laquelle son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en sa qualité de ministre.
Pension de député auparavant ministre
12(2)Un député qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application de l’article 11 et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de cette pension annuelle, à une pension de ministre égale à trois pour cent de son traitement moyen multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit en qualité de ministre.
1968, c.8, art.12; 1970, c.30, art.3; 1978, c.36, art.5.1; 1978, c.81, art.1
Pension de conjoint survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle, suspendue en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant égale à la moitié du montant calculé en application des articles 11 et 12.
13(2)Sous réserve de l’article 15, une pension de conjoint survivant cesse d’être payable en cas de décès.
13(3)Un conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant si son conjoint recevait une pension annuelle avant la date de leur mariage à moins qu’il ne soit redevenu député à une date ultérieure.
13(4)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, à la personne visée au paragraphe (1) au moment du décès de cette personne, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre la personne visée au paragraphe (1) et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1968, c.8, art.13; 1970, c.30, art.4; 1974, c.27(Supp.), art.4; 1978, c.36, art.6; 1978, c.81, art.1; 1993, c.65, art.5; 1998, c.35, art.2; 2001, c.5, art.2
Pension des enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne visée au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payable, une pension au profit des enfants égale à celle d’un conjoint survivant est payable immédiatement en parts égales aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans.
14(2)Aux fins du paragraphe (1), un enfant de dix-huit ans ou plus qui est incapable d’occuper régulièrement un emploi effectivement rémunérateur est réputé être un enfant n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans.
14(3)Une pension au profit des enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
1968, c.8, art.14; 1974, c.27(Supp.), art.5
Mode du paiement de la pension annuelle
15Lorsqu’une pension est due en application de la présente loi, elle doit être versée en mensualités égales à terme échu et servie, sous réserve des dispositions de la présente loi, pendant toute la vie du bénéficiaire et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré de pension non versé à la date de son décès doit être versé
a) au conjoint survivant du bénéficiaire qui a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
1968, c.8, art.15; 1974, c.27(Supp.), art.6; 1998, c.35, art.2
Décès d’un député sans enfants ou conjoint survivant
16Lorsqu’une personne visée au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou d’enfants auxquels une pension est payable en application de la présente loi, l’excédent des contributions sur les prestations qu’elle a reçues ou qui ont été reçues en son nom doit être versé à sa succession.
1968, c.8, art.16; 1974, c.27(Supp.), art.6
Cessation de la pension de conjoint survivant ou des enfants
17Lorsque, pour quelque raison, une pension de conjoint survivant ou au profit des enfants cesse d’être payable et qu’il ne se trouve personne à qui elle puisse être versée, l’excédent des contributions du député sur toutes les prestations reçues doit être versé à la personne dont la pension a cessé d’être payable ou à la succession de cette personne.
1968, c.8, art.17; 1974, c.27(Supp.), art.6
Suspension de la pension
18(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » désigne un emploi à plein temps au sens défini dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;
« services publics » désigne les services publics au sens défini dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
18(2)Le droit d’une personne de recevoir une pension annuelle est suspendu alors que cette personne est
a) une personne employée à plein temps dans les services publics,
b) une personne autre qu’une personne visée à l’alinéa a) qui, en ce qui concerne son emploi, est obligée de participer à un régime de pension sous le patronage de la province,
c) un juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale,
d) un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) un sénateur du Canada,
f) un membre de la Chambre des communes du Canada,
g) le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick s’il est nommé comme lieutenant-gouverneur à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou
h) le gouverneur général du Canada s’il est nommé comme gouverneur général à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa.
1968, c.8, art.18; 1993, c.65, art.6; 2001, c.5, art.2
Personne administrant les affaires du bénéficiaire
19Lorsque, pour quelque raison, le bénéficiaire d’une prestation est incapable d’administrer ses propres affaires, le Ministre peut désigner une personne qualifiée pour recevoir en son nom les sommes qui lui sont payables en application de la présente loi.
1968, c.8, art.19
Prestation faisant l’objet de poursuites
20(1)La participation d’un député au compte de pension de retraite des députés et son droit à toute prestation en application de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt, d’une saisie ni de toute autre procédure judiciaire et ne sont pas cessibles.
Compensation des dettes d’un député
20(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un député doit à la province une somme d’argent déterminée, le Contrôleur peut retenir par la voie d’une déduction ou compensation une somme égale au montant de cette dette sur toute prestation qui est due au député en application de la présente loi.
1968, c.8, art.20
Répartition des prestations à la rupture du mariage
20.01(1)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
20.01(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt visé au paragraphe (1) est réglée conformément aux règlements.
20.01(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1), le conjoint n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant à l’égard du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint en vertu de la présente loi en raison du fait qu’il est le conjoint du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension de retraite des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.01(4)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlements de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.01(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4).
20.01(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.01(7)La répartition des prestations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
20.01(8)Sous réserve du paragraphe (9), la répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension de retraite des députés.
20.01(9)Lorsqu’un montant de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, est retenu par voie de déduction ou de compensation en vertu du paragraphe 20(2), la partie de la prestation à laquelle le conjoint de ce député ou de ce ministre, ou de cet ancien député ou de cet ancien ministre, a droit en vertu du présent article, ne peut être réduit de ce montant.
1997, c.56, art.2; 1998, c.35, art.2
Règlements
20.02(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 20.01;
b) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles une partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu de l’article 20.01, peut être réglée, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée ou les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
c) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 20.01;
d) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
e) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 20.01.
20.02(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
1997, c.56, art.2
Abrogé
20.1Abrogé : 1992, c.71, art.2
1992, c.71, art.1, 2
Rapport annuel du Ministre
21Le Ministre doit déposer chaque année devant l’Assemblée législative un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année financière précédente, accompagné d’un état indiquant les sommes versées au compte de pension de retraite des députés et prélevés sur ledit compte durant cette année ainsi que le nombre de bénéficiaires de prestations en application de la présente loi.
1968, c.8, art.21
Règlements
22(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai.
22(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour être rétroactif.
N.B. La présente loi est refondue au 14 novembre 2006.