Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Modalité du choix, mode de paiement, versements restant à effectuer
8(1)Le choix prévu au paragraphe 6(1)
a) doit se faire par écrit et être signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai fixé par la présente loi, et
c) est irrévocable sauf dans les cas déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) au compte de pension de retraite des députés
a) en un versement global au moment où il fait son choix, ou
b) en versements partiels, majorés de l’intérêt, échelonnés sur une période que fixe le Ministre, mais dont la durée ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix a été fait.
8(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements partiels soient effectués, ceux qui restent à effectuer doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente loi.
8(4)Lorsque la prestation mentionnée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant ou aux enfants d’un député, les versements partiels restant à effectuer ne doivent pas être retenus sur la prestation à moins que le conjoint survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements restant à effectuer soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
1968, ch. 8, art. 8; 1973, ch. 57, art. 3; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 2; 1987, ch. 6, art. 60; 1993, ch. 65, art. 4
Modalité du choix
8(1)Le choix prévu au paragraphe 6(1)
a) doit se faire par écrit et être signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai fixé par la présente loi, et
c) est irrévocable sauf dans les cas déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mode de paiement au compte
8(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) au compte de pension de retraite des députés
a) en un versement global au moment où il fait son choix, ou
b) en versements partiels, majorés de l’intérêt, échelonnés sur une période que fixe le Ministre, mais dont la durée ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix a été fait.
Versements restant à effectuer
8(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements partiels soient effectués, ceux qui restent à effectuer doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente loi.
Versements restant à effectuer
8(4)Lorsque la prestation mentionnée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant ou aux enfants d’un député, les versements partiels restant à effectuer ne doivent pas être retenus sur la prestation à moins que le conjoint survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements restant à effectuer soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
1968, c.8, art.8; 1973, c.57, art.3; 1974, c.27(Supp.), art.2; 1987, c.6, art.60; 1993, c.65, art.4