6(1)Un député qui n’est pas tenu de faire une contribution en application de la présente loi ou de la loi intitulée
Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, pour toute session pour laquelle il a reçu une partie de l’allocation de session prévue à l’article 27 de la
Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, peut choisir de contribuer pour cette session comme s’il avait reçu une indemnité; dans ce cas, il doit verser le montant qu’il aurait été tenu de contribuer pour cette session, augmenté des intérêts courant jusqu’à la date à laquelle il a exercé son choix.