Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Choix du député relatif au compte de pension
6(1)Un député qui n’est pas tenu de faire une contribution en application de la présente loi ou de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, pour toute session pour laquelle il a reçu une partie de l’allocation de session prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, peut choisir de contribuer pour cette session comme s’il avait reçu une indemnité; dans ce cas, il doit verser le montant qu’il aurait été tenu de contribuer pour cette session, augmenté des intérêts courant jusqu’à la date à laquelle il a exercé son choix.
6(2)Une session à l’égard de laquelle un choix est exercé conformément au paragraphe (1) est réputée être une session de service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
1973, ch. 57, art. 2; 2015, ch. 5, art. 7
Choix du député relatif au compte de pension
6(1)Un député qui n’est pas tenu de faire une contribution en application de la présente loi ou de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, pour toute session pour laquelle il a reçu une partie de l’allocation de session prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, peut choisir de contribuer pour cette session comme s’il avait reçu une indemnité; dans ce cas, il doit verser le montant qu’il aurait été tenu de contribuer pour cette session, augmenté des intérêts courant jusqu’à la date à laquelle il a exercé son choix.
6(2)Une session à l’égard de laquelle un choix est exercé conformément au paragraphe (1) est réputée être une session de service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
1973, ch. 57, art. 2
Choix du député relatif au compte de pension
6(1)Un député qui n’est pas tenu de faire une contribution en application de la présente loi ou de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, pour toute session pour laquelle il a reçu une partie de l’allocation de session prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, peut choisir de contribuer pour cette session comme s’il avait reçu une indemnité; dans ce cas, il doit verser le montant qu’il aurait été tenu de contribuer pour cette session, augmenté des intérêts courant jusqu’à la date à laquelle il a exercé son choix.
6(2)Une session à l’égard de laquelle un choix est exercé conformément au paragraphe (1) est réputée être une session de service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
1973, c.57, art.2