Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Contribution des députés au compte
5(1)Chaque député doit contribuer au compte de pension de retraite des députés pour un montant égal à neuf pour cent de son indemnité.
5(2)Outre sa contribution en application du paragraphe (1), chaque ministre doit contribuer pour un montant égal à six pour cent de son traitement au compte de pension de retraite des députés.
5(3)Lorsqu’un député reçoit une partie de l’indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, il est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité et doit contribuer en application du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de contribuer s’il avait reçu l’indemnité.
1968, ch. 8, art. 6; 1973, ch. 57, art. 1; 1978, ch. 36, art. 2; 1978, ch. 81, art. 1; 1993, ch. 64, art. 15
Contribution des députés au compte
5(1)Chaque député doit contribuer au compte de pension de retraite des députés pour un montant égal à neuf pour cent de son indemnité.
5(2)Outre sa contribution en application du paragraphe (1), chaque ministre doit contribuer pour un montant égal à six pour cent de son traitement au compte de pension de retraite des députés.
5(3)Lorsqu’un député reçoit une partie de l’indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, il est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité et doit contribuer en application du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de contribuer s’il avait reçu l’indemnité.
1968, c.8, art.6; 1973, c.57, art.1; 1978, c.36, art.2; 1978, c.81, art.1; 1993, c.64, art.15