Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Choix de compter le service militaire actif
3.1(1)Dans le présent article
« forces armées » désigne la marine marchande, les forces navales, les forces armées et les forces aériennes du Canada ou de l’un de ses alliés;(armed forces)
« service militaire actif » désigne un service à plein temps dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, effectué entre le 10 septembre 1939 et le 30 septembre 1947 et durant la campagne de Corée entre le 30 juin 1950 et le 1er janvier 1954;(active military service)
« taux de contribution » désigne le taux qu’un député est tenu de contribuer au compte de pension de retraite des députés en vertu de l’article 5.(contribution rate)
3.1(2)Un député peut choisir de compter une période qui consiste en un nombre d’années entières de service militaire actif comme service ouvrant droit à pension
a) si le député verse pour chaque année entière de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait contribué durant cette période, cette somme étant calculée sur la base de l’indemnité que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et du taux de contribution applicable à cette date,
b) si la période de service n’a pas déjà été portée au crédit du député relativement à une pension en vertu de toute autre loi de la Législature, et
c) si le député a fourni au Ministre une preuve de service sous la forme d’un certificat de libération ou d’une copie de ce certificat ou d’une attestation de la période de service, délivrée par le ministère des Affaires des anciens combattants du Canada, ou toute autre preuve exigée par le Ministre.
3.1(3)Aux fins de l’article 11, lorsqu’un député a choisi de compter une période de service militaire actif comme service ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe (2), chaque année entière de service ainsi comptée est équivalente à une session de service ouvrant droit à pension.
1986, ch. 54, art. 1
Définitions
3.1(1)Dans le présent article
« forces armées » désigne la marine marchande, les forces navales, les forces armées et les forces aériennes du Canada ou de l’un de ses alliés;(armed forces)
« service militaire actif » désigne un service à plein temps dans les forces armées du Canada ou de l’un de ses alliés durant la seconde guerre mondiale, effectué entre le 10 septembre 1939 et le 30 septembre 1947 et durant la campagne de Corée entre le 30 juin 1950 et le 1er janvier 1954;(active military service)
« taux de contribution » désigne le taux qu’un député est tenu de contribuer au compte de pension de retraite des députés en vertu de l’article 5.(contribution rate)
Choix de compter le service militaire actif
3.1(2)Un député peut choisir de compter une période qui consiste en un nombre d’années entières de service militaire actif comme service ouvrant droit à pension
a) si le député verse pour chaque année entière de service une somme égale à la somme qu’il aurait dû verser s’il avait contribué durant cette période, cette somme étant calculée sur la base de l’indemnité que l’on était autorisé à lui payer à la date du choix et du taux de contribution applicable à cette date,
b) si la période de service n’a pas déjà été portée au crédit du député relativement à une pension en vertu de toute autre loi de la Législature, et
c) si le député a fourni au Ministre une preuve de service sous la forme d’un certificat de libération ou d’une copie de ce certificat ou d’une attestation de la période de service, délivrée par le ministère des Affaires des anciens combattants du Canada, ou toute autre preuve exigée par le Ministre.
Choix de compter le service militaire actif
3.1(3)Aux fins de l’article 11, lorsqu’un député a choisi de compter une période de service militaire actif comme service ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe (2), chaque année entière de service ainsi comptée est équivalente à une session de service ouvrant droit à pension.
1986, c.54, art.1