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Lois et règlements
M-8
- Loi sur la pension de retraite des députés
Article 20.02
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Règlements
20.02
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 20.01;
b
)
concernant les circonstances et la manière selon lesquelles une partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu de l’article 20.01, peut être réglée, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée ou les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
c
)
concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 20.01;
d
)
concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
e
)
définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 20.01.
20.02
(2)
Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi rétroactivement au 1
er
 janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1
er
 janvier 1997.
1997, ch. 56, art. 2
2006-12-31
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Règlements
20.02
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 20.01;
b
)
concernant les circonstances et la manière selon lesquelles une partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu de l’article 20.01, peut être réglée, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée ou les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
c
)
concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 20.01;
d
)
concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
e
)
définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 20.01.
20.02
(2)
Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi rétroactivement au 1
er
 janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1
er
 janvier 1997.
1997, c.56, art.2
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