20.01(1)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1
er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.