Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Répartition des prestations à la rupture du mariage
20.01(1)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
20.01(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt visé au paragraphe (1) est réglée conformément aux règlements.
20.01(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1), le conjoint n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant à l’égard du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint en vertu de la présente loi en raison du fait qu’il est le conjoint du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension de retraite des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.01(4)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlements de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.01(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4).
20.01(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.01(7)La répartition des prestations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
20.01(8)Sous réserve du paragraphe (9), la répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension de retraite des députés.
20.01(9)Lorsqu’un montant de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, est retenu par voie de déduction ou de compensation en vertu du paragraphe 20(2), la partie de la prestation à laquelle le conjoint de ce député ou de ce ministre, ou de cet ancien député ou de cet ancien ministre, a droit en vertu du présent article, ne peut être réduit de ce montant.
1997, ch. 56, art. 2; 1998, ch. 35, art. 2
Répartition des prestations à la rupture du mariage
20.01(1)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
20.01(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt visé au paragraphe (1) est réglée conformément aux règlements.
20.01(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1), le conjoint n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant à l’égard du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint en vertu de la présente loi en raison du fait qu’il est le conjoint du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension de retraite des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.01(4)Nonobstant le paragraphe 20(1) et toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlements de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.01(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4).
20.01(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.01(7)La répartition des prestations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
20.01(8)Sous réserve du paragraphe (9), la répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension de retraite des députés.
20.01(9)Lorsqu’un montant de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, est retenu par voie de déduction ou de compensation en vertu du paragraphe 20(2), la partie de la prestation à laquelle le conjoint de ce député ou de ce ministre, ou de cet ancien député ou de cet ancien ministre, a droit en vertu du présent article, ne peut être réduit de ce montant.
1997, c.56, art.2; 1998, c.35, art.2