Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Application
1.1(1)La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) aux députés qui étaient députés à l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui n’ont pas choisi, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi,
b) aux députés visés à l’alinéa a) qui, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, cessent de l’être et ne sont plus redevenus députés,
c) aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui ne sont plus redevenus députés après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
d) aux députés et anciens députés visés aux alinéas a) à c), en leur qualité de ministre, lorsqu’ils sont ou étaient ministres à toute période pendant laquelle ils sont ou étaient députés, et
e) aux conjoints et enfants des députés et anciens députés visés aux alinéas a) à d).
1.1(1.1)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la présente loi s’applique aux conjoints de fait des députés et anciens députés visés aux alinéas (1)a) à d).
1.1(2)La présente loi n’est pas applicable aux députés ou anciens députés auxquels la Loi sur la pension des députés s’applique.
1.1(3)Lorsqu’un député qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe choisit, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi, celle-ci s’applique à ce député à la date où le choix prend effet et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(4)Lorsqu’une personne qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe cesse d’être député sans avoir choisi conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés d’être soumise à cette loi, mais redevient député, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(5)Lorsqu’un ancien député qui a cessé d’être député avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, redevient député après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1993, ch. 65, art. 2; 2008, ch. 45, art. 19
Application
1.1(1)La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) aux députés qui étaient députés à l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui n’ont pas choisi, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi,
b) aux députés visés à l’alinéa a) qui, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, cessent de l’être et ne sont plus redevenus députés,
c) aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui ne sont plus redevenus députés après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
d) aux députés et anciens députés visés aux alinéas a) à c), en leur qualité de ministre, lorsqu’ils sont ou étaient ministres à toute période pendant laquelle ils sont ou étaient députés, et
e) aux conjoints et enfants des députés et anciens députés visés aux alinéas a) à d).
1.1(1.1)Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la présente loi s’applique aux conjoints de fait des députés et anciens députés visés aux alinéas (1)a) à d).
1.1(2)La présente loi n’est pas applicable aux députés ou anciens députés auxquels la Loi sur la pension des députés s’applique.
1.1(3)Lorsqu’un député qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe choisit, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi, celle-ci s’applique à ce député à la date où le choix prend effet et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(4)Lorsqu’une personne qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe cesse d’être député sans avoir choisi conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés d’être soumise à cette loi, mais redevient député, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(5)Lorsqu’un ancien député qui a cessé d’être député avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, redevient député après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1993, c.65, art.2; 2008, c.45, art.19
Application
1.1(1)La présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
a) aux députés qui étaient députés à l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui n’ont pas choisi, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi,
b) aux députés visés à l’alinéa a) qui, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, cessent de l’être et ne sont plus redevenus députés,
c) aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui ne sont plus redevenus députés après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
d) aux députés et anciens députés visés aux alinéas a) à c), en leur qualité de ministre, lorsqu’ils sont ou étaient ministres à toute période pendant laquelle ils sont ou étaient députés, et
e) aux conjoints et enfants des députés et anciens députés visés aux alinéas a) à d).
1.1(2)La présente loi n’est pas applicable aux députés ou anciens députés auxquels la Loi sur la pension des députés s’applique.
1.1(3)Lorsqu’un député qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe choisit, conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés, d’être soumis à cette loi, celle-ci s’applique à ce député à la date où le choix prend effet et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(4)Lorsqu’une personne qui était député à l’entrée en vigueur du présent paragraphe cesse d’être député sans avoir choisi conformément à l’article 3 de la Loi sur la pension des députés d’être soumise à cette loi, mais redevient député, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1.1(5)Lorsqu’un ancien député qui a cessé d’être député avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, redevient député après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Loi sur la pension des députés s’applique à ce député et la présente loi cesse de lui être applicable.
1993, c.65, art.2