Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Suspension de la pension
18(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » s’entend de l’emploi dans les services publics qui exige de l’employé qu’il assure un service continu dans une charge ou un poste et qu’il y travaille pendant au moins 29 heures par semaine;(full time employment)
« services publics » s’entend des ministères, conseils, commissions, personnes morales, agences ou établissements d’enseignement dont les employés participent au régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
18(2)Le droit d’une personne de recevoir une pension annuelle est suspendu alors que cette personne est
a) une personne employée à plein temps dans les services publics,
b) une personne autre qu’une personne visée à l’alinéa a) qui, en ce qui concerne son emploi, est obligée de participer à un régime de pension sous le patronage de la province,
c) un juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale,
d) un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) un sénateur du Canada,
f) un membre de la Chambre des communes du Canada,
g) le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick s’il est nommé comme lieutenant-gouverneur à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou
h) le gouverneur général du Canada s’il est nommé comme gouverneur général à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa.
1968, ch. 8, art. 18; 1993, ch. 65, art. 6; 2001, ch. 5, art. 2; 2013, ch. 44, art. 27
Suspension de la pension
18(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » désigne un emploi à plein temps au sens défini dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;(full time employment)
« services publics » désigne les services publics au sens défini dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.(Public Service)
18(2)Le droit d’une personne de recevoir une pension annuelle est suspendu alors que cette personne est
a) une personne employée à plein temps dans les services publics,
b) une personne autre qu’une personne visée à l’alinéa a) qui, en ce qui concerne son emploi, est obligée de participer à un régime de pension sous le patronage de la province,
c) un juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale,
d) un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) un sénateur du Canada,
f) un membre de la Chambre des communes du Canada,
g) le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick s’il est nommé comme lieutenant-gouverneur à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou
h) le gouverneur général du Canada s’il est nommé comme gouverneur général à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa.
1968, ch. 8, art. 18; 1993, ch. 65, art. 6; 2001, ch. 5, art. 2
Suspension de la pension
18(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » désigne un emploi à plein temps au sens défini dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;
« services publics » désigne les services publics au sens défini dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
18(2)Le droit d’une personne de recevoir une pension annuelle est suspendu alors que cette personne est
a) une personne employée à plein temps dans les services publics,
b) une personne autre qu’une personne visée à l’alinéa a) qui, en ce qui concerne son emploi, est obligée de participer à un régime de pension sous le patronage de la province,
c) un juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale,
d) un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) un sénateur du Canada,
f) un membre de la Chambre des communes du Canada,
g) le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick s’il est nommé comme lieutenant-gouverneur à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou
h) le gouverneur général du Canada s’il est nommé comme gouverneur général à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa.
1968, c.8, art.18; 1993, c.65, art.6; 2001, c.5, art.2