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Lois et règlements
M-8
- Loi sur la pension de retraite des députés
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Mode du paiement de la pension annuelle
15
Lorsqu’une pension est due en application de la présente loi, elle doit être versée en mensualités égales à terme échu et servie, sous réserve des dispositions de la présente loi, pendant toute la vie du bénéficiaire et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré de pension non versé à la date de son décès doit être versé
a
)
au conjoint survivant du bénéficiaire qui a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13,
b
)
à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c
)
à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
1968, ch. 8, art. 15; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 6; 1998, ch. 35, art. 2
2006-12-31
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Mode du paiement de la pension annuelle
15
Lorsqu’une pension est due en application de la présente loi, elle doit être versée en mensualités égales à terme échu et servie, sous réserve des dispositions de la présente loi, pendant toute la vie du bénéficiaire et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré de pension non versé à la date de son décès doit être versé
a
)
au conjoint survivant du bénéficiaire qui a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13,
b
)
à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c
)
à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
1968, c.8, art.15; 1974, c.27(Supp.), art.6; 1998, c.35, art.2
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