Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Pension des enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne visée au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payable, une pension au profit des enfants égale à celle d’un conjoint survivant est payable immédiatement en parts égales aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans.
14(2)Aux fins du paragraphe (1), un enfant de dix-huit ans ou plus qui est incapable d’occuper régulièrement un emploi effectivement rémunérateur est réputé être un enfant n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans.
14(3)Une pension au profit des enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
1968, ch. 8, art. 14; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 5
Pension des enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne visée au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payable, une pension au profit des enfants égale à celle d’un conjoint survivant est payable immédiatement en parts égales aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans.
14(2)Aux fins du paragraphe (1), un enfant de dix-huit ans ou plus qui est incapable d’occuper régulièrement un emploi effectivement rémunérateur est réputé être un enfant n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans.
14(3)Une pension au profit des enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
1968, c.8, art.14; 1974, c.27(Supp.), art.5