Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Pension de conjoint survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle, suspendue en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant égale à la moitié du montant calculé en application des articles 11 et 12.
13(2)Sous réserve de l’article 15, une pension de conjoint survivant cesse d’être payable en cas de décès.
13(3)Un conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant si son conjoint recevait une pension annuelle avant la date de leur mariage à moins qu’il ne soit redevenu député à une date ultérieure.
13(4)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, à la personne visée au paragraphe (1) au moment du décès de cette personne, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre la personne visée au paragraphe (1) et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1968, ch. 8, art. 13; 1970, ch. 30, art. 4; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 4; 1978, ch. 36, art. 6; 1978, ch. 81, art. 1; 1993, ch. 65, art. 5; 1998, ch. 35, art. 2; 2001, ch. 5, art. 2
Pension de conjoint survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle, suspendue en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant égale à la moitié du montant calculé en application des articles 11 et 12.
13(2)Sous réserve de l’article 15, une pension de conjoint survivant cesse d’être payable en cas de décès.
13(3)Un conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant si son conjoint recevait une pension annuelle avant la date de leur mariage à moins qu’il ne soit redevenu député à une date ultérieure.
13(4)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, à la personne visée au paragraphe (1) au moment du décès de cette personne, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre la personne visée au paragraphe (1) et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1968, c.8, art.13; 1970, c.30, art.4; 1974, c.27(Supp.), art.4; 1978, c.36, art.6; 1978, c.81, art.1; 1993, c.65, art.5; 1998, c.35, art.2; 2001, c.5, art.2