Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Pension de député auparavant ministre
12(1)Dans le présent article, « traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre durant la période de trois années consécutives au cours de laquelle son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en sa qualité de ministre.
12(2)Un député qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application de l’article 11 et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de cette pension annuelle, à une pension de ministre égale à trois pour cent de son traitement moyen multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit en qualité de ministre.
1968, ch. 8, art. 12; 1970, ch. 30, art. 3; 1978, ch. 36, art. 5.1; 1978, ch. 81, art. 1
Définition de « traitement moyen »
12(1)Dans le présent article, « traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre durant la période de trois années consécutives au cours de laquelle son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en sa qualité de ministre.
Pension de député auparavant ministre
12(2)Un député qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application de l’article 11 et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de cette pension annuelle, à une pension de ministre égale à trois pour cent de son traitement moyen multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit en qualité de ministre.
1968, c.8, art.12; 1970, c.30, art.3; 1978, c.36, art.5.1; 1978, c.81, art.1