Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Droit des députés à la pension annuelle
11Un député qui compte au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit et cesse d’être député a droit à une pension annuelle.
1968, ch. 8, art. 11; 1970, ch. 30, art. 2; 1978, ch. 36, art. 5; 1978, ch. 81, art. 1
Droit des députés à la pension annuelle
11Un député qui compte au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit et cesse d’être député a droit à une pension annuelle.
1968, c.8, art.11; 1970, c.30, art.2; 1978, c.36, art.5; 1978, c.81, art.1