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Lois et règlements
M-8
- Loi sur la pension de retraite des députés
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Droit des députés à la pension annuelle
11
Un député qui compte au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit et cesse d’être député a droit à une pension annuelle.
1968, ch. 8, art. 11; 1970, ch. 30, art. 2; 1978, ch. 36, art. 5; 1978, ch. 81, art. 1
2006-12-31
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Droit des députés à la pension annuelle
11
Un député qui compte au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit et cesse d’être député a droit à une pension annuelle.
1968, c.8, art.11; 1970, c.30, art.2; 1978, c.36, art.5; 1978, c.81, art.1
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