Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Ajustement de pension dont le paiement est commencé à être payé au bénéficiaire après le 31 décembre 1996
10.5(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 décembre 1996, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.5(2)Nonobstant le paragraphe (1), le premier ajustement en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
10.5(3)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
10.5(4)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
2001, ch. 5, art. 2; 2013, ch. 44, art. 27
Ajustement de pension dont le paiement est commencé à être payé au bénéficiaire après le 31 décembre 1996
10.5(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 décembre 1996, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.5(2)Nonobstant le paragraphe (1), le premier ajustement en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
10.5(3)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
10.5(4)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
2001, ch. 5, art. 2
Ajustement de pension dont le paiement est commencé à être payé au bénéficiaire après le 31 décembre 1996
10.5(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 décembre 1996, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.5(2)Nonobstant le paragraphe (1), le premier ajustement en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
10.5(3)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
10.5(4)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
2001, c.5, art.2