Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Rajustement d’une pension payée pour la 1re fois à un bénéficiaire après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 1997
10.4(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1989 mais antérieure au 1er janvier 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.4(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1997, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1997, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1997.
10.4(3)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
1997, ch. 45, art. 1; 2013, ch. 44, art. 27
Rajustement d’une pension payée pour la 1re fois à un bénéficiaire après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 1997
10.4(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1989 mais antérieure au 1er janvier 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.4(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1997, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1997, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1997.
10.4(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
1997, ch. 45, art. 1
Rajustement d’une pension payée pour la 1re fois à un bénéficiaire après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 1997
10.4(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1989 mais antérieure au 1er janvier 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.4(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1997, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1997, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1997.
10.4(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
1997, c.45, art.1