10.3(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1980 mais antérieure au 1
er janvier 1989, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.