Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire entre le 31 décembre 1980 et le 1er janvier 1989
10.3(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1980 mais antérieure au 1er janvier 1989, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.3(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1990, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1990, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1990.
10.3(3)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
1989, ch. 58, art. 1; 2013, ch. 44, art. 27
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire entre le 31 décembre 1980 et le 1er janvier 1989
10.3(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1980 mais antérieure au 1er janvier 1989, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire entre le 31 décembre 1980 et le 1er janvier 1989
10.3(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1990, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1990, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1990.
Définition de « indice de pension »
10.3(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
1989, ch. 58, art. 1
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire entre le 31 décembre 1980 et le 1er janvier 1989
10.3(1)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir sa pension à une date postérieure au 31 décembre 1980 mais antérieure au 1er janvier 1989, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année en commençant avec l’année suivant l’année dans laquelle la personne a commencé à recevoir la pension, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire entre le 31 décembre 1980 et le 1er janvier 1989
10.3(2)Nonobstant le paragraphe (1), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (1) relativement à une période antérieure au 1er janvier 1990, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 1990, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 1990.
Définition de « indice de pension »
10.3(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
1989, c.58, art.1