Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Ajustements additionnels, application de l’article
10.2(1)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des premiers dix mille dollars de la pension versée en vertu de la présente loi exprimé sur une base annuelle au 30 juin 1981, ou le montant de la pension payable à cette date lorsque le montant de la pension est inférieur à dix mille dollars, doit être à nouveau ajusté au 1er juillet 1981, en multipliant ce montant par le pourcentage qui est égal à la différence entre
a) le pourcentage d’ajustement qui représente quatre-vingts pour cent du rapport composé existant entre l’indice de pension de l’année 1981 et celui de l’année 1973 ou de l’année au cours de laquelle une pension a été versée pour la première fois lorsque la pension a été versée pour la première fois après l’année 1973, et
b) l’augmentation du pourcentage composé relativement à la même période conformément au paragraphe 10.1(3).
10.2(2)Chaque pension ajustée conformément au paragraphe (1), doit être ajustée le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1982, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
10.2(3)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
10.2(4)Le présent article s’applique aux pensions reçues en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1981 et toujours en train d’être reçues le 1er juillet 1981.
1981, ch. 41, art. 1; 2013, ch. 44, art. 27
Ajustements additionnels
10.2(1)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des premiers dix mille dollars de la pension versée en vertu de la présente loi exprimé sur une base annuelle au 30 juin 1981, ou le montant de la pension payable à cette date lorsque le montant de la pension est inférieur à dix mille dollars, doit être à nouveau ajusté au 1er juillet 1981, en multipliant ce montant par le pourcentage qui est égal à la différence entre
a) le pourcentage d’ajustement qui représente quatre-vingts pour cent du rapport composé existant entre l’indice de pension de l’année 1981 et celui de l’année 1973 ou de l’année au cours de laquelle une pension a été versée pour la première fois lorsque la pension a été versée pour la première fois après l’année 1973, et
b) l’augmentation du pourcentage composé relativement à la même période conformément au paragraphe 10.1(3).
Ajustements additionnels
10.2(2)Chaque pension ajustée conformément au paragraphe (1), doit être ajustée le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1982, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
Définition de « indice de pension »
10.2(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Champ d’application de l’article
10.2(4)Le présent article s’applique aux pensions reçues en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1981 et toujours en train d’être reçues le 1er juillet 1981.
1981, ch. 41, art. 1
Ajustements additionnels
10.2(1)Sous réserve du paragraphe (4), le montant des premiers dix mille dollars de la pension versée en vertu de la présente loi exprimé sur une base annuelle au 30 juin 1981, ou le montant de la pension payable à cette date lorsque le montant de la pension est inférieur à dix mille dollars, doit être à nouveau ajusté au 1er juillet 1981, en multipliant ce montant par le pourcentage qui est égal à la différence entre
a) le pourcentage d’ajustement qui représente quatre-vingts pour cent du rapport composé existant entre l’indice de pension de l’année 1981 et celui de l’année 1973 ou de l’année au cours de laquelle une pension a été versée pour la première fois lorsque la pension a été versée pour la première fois après l’année 1973, et
b) l’augmentation du pourcentage composé relativement à la même période conformément au paragraphe 10.1(3).
Ajustements additionnels
10.2(2)Chaque pension ajustée conformément au paragraphe (1), doit être ajustée le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 1982, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
Définition de « indice de pension »
10.2(3)Dans le présent article les mots « indice de pension » ont le même sens que dans l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Champ d’application de l’article
10.2(4)Le présent article s’applique aux pensions reçues en vertu de la présente loi avant le 1er janvier 1981 et toujours en train d’être reçues le 1er juillet 1981.
1981, c.41, art.1