Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(1)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 27
10.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1978, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 et celui de l’année où la personne a commencé à recevoir cette pension.
10.1(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2), doit être ajusté, relativement à l’année précédente, le premier jour de chaque année,
a) de deux pour cent pour l’année 1973;
b) de deux pour cent pour l’année 1974;
c) de six pour cent pour l’année 1975;
d) de six pour cent pour l’année 1976;
e) de six pour cent pour l’année 1977; et
f) de six pour cent pour l’année 1978.
10.1(4)Toute augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) prend effet à compter du 1er avril 1978.
1978, ch. 36, art. 4; 1978, ch. 81, art. 1, 2; 2013, ch. 44, art. 27
Définition de « indice des prix à la consommation »
10.1(1)Dans le présent article, « indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1978, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 et celui de l’année où la personne a commencé à recevoir cette pension.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2), doit être ajusté, relativement à l’année précédente, le premier jour de chaque année,
a) de deux pour cent pour l’année 1973;
b) de deux pour cent pour l’année 1974;
c) de six pour cent pour l’année 1975;
d) de six pour cent pour l’année 1976;
e) de six pour cent pour l’année 1977; et
f) de six pour cent pour l’année 1978.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(4)Toute augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) prend effet à compter du 1er avril 1978.
1978, ch. 36, art. 4; 1978, ch. 81, art. 1, 2
Définition de « indice des prix à la consommation »
10.1(1)Dans le présent article, « indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui la recevait avant le 1er janvier 1978, le montant de cette pension exprimée en annuités doit être ajusté en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe par le nombre exprimant le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation de l’année 1972 et celui de l’année où la personne a commencé à recevoir cette pension.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(3)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément au paragraphe (2), doit être ajusté, relativement à l’année précédente, le premier jour de chaque année,
a) de deux pour cent pour l’année 1973;
b) de deux pour cent pour l’année 1974;
c) de six pour cent pour l’année 1975;
d) de six pour cent pour l’année 1976;
e) de six pour cent pour l’année 1977; et
f) de six pour cent pour l’année 1978.
Rajustement d’une pension payée à un bénéficiaire avant le 1er janvier 1978
10.1(4)Toute augmentation du montant d’une pension ajusté en application des paragraphes (2) et (3) prend effet à compter du 1er avril 1978.
1978, c.36, art.4; 1978, c.81, art.1, 2