10(2.1)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un député visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au député au moment du décès du député, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le député et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.