Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Remboursement de contributions
10(1)Un député qui compte moins de dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de contributions.
10(2)En cas de décès d’un député qui compte à son crédit moins de dix sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement des contributions doit être effectué
a) à son conjoint survivant,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
Droit
10(2.1)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un député visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au député au moment du décès du député, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le député et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
10(3)Lorsqu’un ministre cesse d’exercer ses fonctions de ministre mais demeure député, il peut demander par écrit au Ministre le remboursement des contributions qu’il avait faites en sa qualité de ministre et il est de ce fait irrévocablement déchu de son droit à une pension de ministre en ce qui concerne ces services ouvrant droit à pension.
1968, ch. 8, art. 10; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 3; 1998, ch. 35, art. 2
Remboursement de contributions au député
10(1)Un député qui compte moins de dix sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de contributions.
Remboursement de contributions au conjoint survivant
10(2)En cas de décès d’un député qui compte à son crédit moins de dix sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement des contributions doit être effectué
a) à son conjoint survivant,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
Droit
10(2.1)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un député visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au député au moment du décès du député, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.01(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le député et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
Remboursement d’un ministre redevenu député
10(3)Lorsqu’un ministre cesse d’exercer ses fonctions de ministre mais demeure député, il peut demander par écrit au Ministre le remboursement des contributions qu’il avait faites en sa qualité de ministre et il est de ce fait irrévocablement déchu de son droit à une pension de ministre en ce qui concerne ces services ouvrant droit à pension.
1968, c.8, art.10; 1974, c.27(Supp.), art.3; 1998, c.35, art.2