Lois et règlements

M-8 - Loi sur la pension de retraite des députés

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 19
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle qu’elle est rajustée, le cas échéant, en vertu de l’article 28 de cette loi;(indemnity)
« indice de pension » s’entend : (pension index)
a) s’agissant de l’année 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971;
b) s’agissant de chaque année après 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins qu’elle ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, ch. 8, art. 2; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 36, art. 1; 1978, ch. 81, art. 1; 1984, ch. 44, art. 15; 1992, ch. 2, art. 33; 1993, ch. 65, art. 1; 1998, ch. 35, art. 2; 2007, ch. 30, art. 26; 2008, ch. 45, art. 19; 2011, ch. 20, art. 13; 2012, ch. 39, art. 89; 2013, ch. 44, art. 27; 2015, ch. 5, art. 7; 2019, ch. 29, art. 87
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 19
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle qu’elle est rajustée, le cas échéant, en vertu de l’article 28 de cette loi;(indemnity)
« indice de pension » s’entend : (pension index)
a) s’agissant de l’année 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971;
b) s’agissant de chaque année après 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins qu’elle ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, ch. 8, art. 2; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 36, art. 1; 1978, ch. 81, art. 1; 1984, ch. 44, art. 15; 1992, ch. 2, art. 33; 1993, ch. 65, art. 1; 1998, ch. 35, art. 2; 2007, ch. 30, art. 26; 2008, ch. 45, art. 19; 2011, ch. 20, art. 13; 2012, ch. 39, art. 89; 2013, ch. 44, art. 27; 2015, ch. 5, art. 7
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 19
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« indice de pension » s’entend : (pension index)
a) s’agissant de l’année 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971;
b) s’agissant de chaque année après 1972, de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins qu’elle ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » s’entend de l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada);(Consumer Price Index)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, ch. 8, art. 2; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 36, art. 1; 1978, ch. 81, art. 1; 1984, ch. 44, art. 15; 1992, ch. 2, art. 33; 1993, ch. 65, art. 1; 1998, ch. 35, art. 2; 2007, ch. 30, art. 26; 2008, ch. 45, art. 19; 2011, ch. 20, art. 13; 2012, ch. 39, art. 89; 2013, ch. 44, art. 27
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, ch. 45, art. 19
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, ch. 8, art. 2; 1974, ch. 27 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 36, art. 1; 1978, ch. 81, art. 1; 1984, ch. 44, art. 15; 1992, ch. 2, art. 33; 1993, ch. 65, art. 1; 1998, ch. 35, art. 2; 2007, ch. 30, art. 26; 2008, ch. 45, art. 19; 2011, ch. 20, art. 13; 2012, ch. 39, art. 89
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.19
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, c.8, art.2; 1974, c.27(Supp.), art.1; 1978, c.36, art.1; 1978, c.81, art.1; 1984, c.44, art.15; 1992, c.2, art.33; 1993, c.65, art.1; 1998, c.35, art.2; 2007, c.30, art.26; 2008, c.45, art.19; 2011, c.20, art.13; 2012, c.39, art.89
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.19
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel qu’il est rajusté le cas échéant en vertu de cette loi, lorsque le membre ne reçoit pas de traitement en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, c.8, art.2; 1974, c.27(Supp.), art.1; 1978, c.36, art.1; 1978, c.81, art.1; 1984, c.44, art.15; 1992, c.2, art.33; 1993, c.65, art.1; 1998, c.35, art.2; 2007, c.30, art.26; 2008, c.45, art.19; 2011, c.20, art.13
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » Abrogé : 2008, c.45, art.19
« conjoint de fait » désigne :(common-law partner)
a) s’agissant du décès d’un député ou d’un ancien député, la personne qui, sans être mariée au député ou à l’ancien député, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès; ou
b) s’agissant de la rupture de leur union de fait, la personne qui, sans être mariée à un député, à un ministre, à un ancien député ou à un ancien ministre, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de la rupture de leur union de fait;
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un député ou un ancien député et son conjoint de fait.(common-law partnership)
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, c.8, art.2; 1974, c.27(Supp.), art.1; 1978, c.36, art.1; 1978, c.81, art.1; 1984, c.44, art.15; 1992, c.2, art.33; 1993, c.65, art.1; 1998, c.35, art.2; 2007, c.30, art.26; 2008, c.45, art.19
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenu dans cette définition;(spouse)
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) le président de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement au président de l’Assemblée législative et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative.
Détermination de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, c.8, art.2; 1974, c.27(Supp.), art.1; 1978, c.36, art.1; 1978, c.81, art.1; 1984, c.44, art.15; 1992, c.2, art.33; 1993, c.65, art.1; 1998, c.35, art.2; 2007, c.30, art.26
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension de retraite des députés » désigne le compte ouvert au Fonds consolidé en application du paragraphe 3(1) de la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958, et maintenu par l’article 4 de la présente loi;(Members Superannuation Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenu dans cette définition;(spouse)
« député » désigne un député de l’Assemblée législative;(member)
« enfant » désigne l’enfant d’un député ou d’un ancien député et comprend un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne l’intérêt au taux de quatre pour cent l’an, calculé de la manière que détermine le Ministre;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances en sa capacité de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) l’Orateur de l’Assemblée législative, ou
c) le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension égale à quatre et demi pour cent de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne doit pas excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension visée à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension des enfants » désigne une pension visée à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension visée à l’article 12;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension au profit des enfants et comprend un remboursement des contributions;(benefit)
« remboursement de contributions » désigne le remboursement du montant versé par le député au compte de pension de retraite des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements partiels effectués en application de l’article 8; (return of contributions)
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit du député ou du ministre selon la présente loi, qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation et s’entend également de toute période de service à leur crédit selon la loi intitulée Members Superannuation Act, chapitre 9 de 7 Elizabeth II, 1958; (pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement à l’Orateur et au chef de l’opposition est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative.
Détermination de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1968, c.8, art.2; 1974, c.27(Supp.), art.1; 1978, c.36, art.1; 1978, c.81, art.1; 1984, c.44, art.15; 1992, c.2, art.33; 1993, c.65, art.1; 1998, c.35, art.2