Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
20.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
20.1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
20.1(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
20.1(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage et conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(4.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4) ou (4.1).
20.1(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.1(7)La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
20.1(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension des députés.
20.1(9)Abrogé : 2000, ch. 7, art. 9
1997, ch. 56, art. 1; 1998, ch. 35, art. 1; 2000, ch. 7, art. 9; 2007, ch. 50, art. 1; 2008, ch. 45, art. 17
Répartition des prestations à la rupture du mariage ou de l’union de fait
20.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement à partir du 1er janvier 1997 relativement à la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
20.1(1.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à la répartition, à la rupture d’une union de fait, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture de l’union de fait et est répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
20.1(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait d’un député ou d’un ministre ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre a droit en vertu de l’ordonnance ou du jugement visé au paragraphe (1) ou (1.1) est réglée conformément aux règlements.
20.1(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le conjoint ou le conjoint de fait n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant à l’égard du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint ou au conjoint de fait en vertu de la présente loi parce qu’il est le conjoint ou le conjoint de fait du député ou du ministre ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture du mariage et conclue à partir du 1er janvier 1997 et prévoit la répartition, à la rupture du mariage, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(4.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement des droits découlant de la rupture d’une union de fait est conclue après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et prévoit la répartition, à la rupture de l’union de fait, d’une prestation à laquelle un député ou un ministre ou un ancien député ou un ancien ministre a ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture de l’union de fait conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4) ou (4.1).
20.1(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.1(7)La répartition des prestations effectuée en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage ou entre la date de l’union de fait et celle de la rupture de l’union de fait, selon le cas.
20.1(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension des députés.
20.1(9)Abrogé : 2000, c.7, art.9
1997, c.56, art.1; 1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.9; 2007, c.50, art.1; 2008, c.45, art.17
Répartition des prestations à la rupture du mariage
20.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
20.1(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt visé au paragraphe (1) est réglée conformément aux règlements.
20.1(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1), le conjoint n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant à l’égard du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint en vertu de la présente loi en raison du fait qu’il est le conjoint du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4).
20.1(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.1(7)La répartition des prestations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
20.1(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension des députés.
20.1(9)Abrogé : 2000, c.7, art.9
1997, c.56, art.1; 1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.9; 2007, c.50, art.1
Répartition des prestations à la rupture du mariage
20.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
20.1(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt visé au paragraphe (1) est réglée conformément aux règlements.
20.1(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1), le conjoint n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant à l’égard du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint en vertu de la présente loi en raison du fait qu’il est le conjoint du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4).
20.1(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.1(7)La répartition des prestations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
20.1(8)Sous réserve du paragraphe (9), la répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension des députés.
20.1(9)Abrogé : 2000, c.7, art.9
1997, c.56, art.1; 1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.9