Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Ajustement annuel de la pension différée - personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008
14.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend de l’indice de pension selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.2(1.1)Le présent article s’applique à une pension différée pour une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008.
14.2(2)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension annuelle est différé en vertu du paragraphe 10(1), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(3)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension de ministre est différé en vertu du paragraphe 11(2), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(4)Le montant de la pension visée au paragraphe (2) ou (3) doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2007, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), le premier ajustement en vertu du paragraphe (4) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (4) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui où la personne a cessé d’être député ou ministre, selon le cas, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.2(6)Nonobstant le paragraphe (4), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (4) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2007, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2007, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2007.
2007, ch. 50, art. 1; 2011, ch. 35, art. 8
Ajustement annuel de la pension différée - personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008
14.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend de l’indice de pension selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.2(1.1)Le présent article s’applique à une pension différée pour une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008.
14.2(2)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension annuelle est différé en vertu du paragraphe 10(1), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(3)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension de ministre est différé en vertu du paragraphe 11(2), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(4)Le montant de la pension visée au paragraphe (2) ou (3) doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2007, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), le premier ajustement en vertu du paragraphe (4) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (4) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui où la personne a cessé d’être député ou ministre, selon le cas, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.2(6)Nonobstant le paragraphe (4), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (4) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2007, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2007, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2007.
2007, c.50, art.1; 2011, c.35, art.8
Ajustement annuel de la pension différée
14.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend de l’indice de pension selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.2(2)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension annuelle est différé en vertu du paragraphe 10(1), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(3)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension de ministre est différé en vertu du paragraphe 11(2), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(4)Le montant de la pension visée au paragraphe (2) ou (3) doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2007, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), le premier ajustement en vertu du paragraphe (4) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (4) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui où la personne a cessé d’être député ou ministre, selon le cas, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.2(6)Nonobstant le paragraphe (4), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (4) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2007, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2007, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2007.
2007, c.50, art.1