14.2(4)Le montant de la pension visée au paragraphe (2) ou (3) doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1
er janvier 2007, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.