Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Document au 1er janvier 2007
CHAPITRE M-7.1
Loi sur la pension des députés
Sanctionnée le 10 décembre 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« compte de pension des députés » désigne le compte dans le Fonds consolidé établi en application de l’article 4;(Members’ Pension Account)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenu dans cette définition;(spouse)
« député » désigne un député de l’Assemblée législative; (member)
« enfant » désigne un enfant d’un député ou ancien député et s’entend également d’un enfant naturel, d’un beau-fils, d’une belle-fille ou d’un enfant adoptif;(child)
« indemnité » désigne l’indemnité dont le versement à un député est autorisé en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’Assemblée législative, telle que rajustée de temps à autre en vertu de l’article 25 de cette loi;(indemnity)
« intérêt » désigne les intérêts calculés et crédités aux taux d’au moins égaux aux taux, et conformément aux exigences, prescrits par règlement établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension;(interest)
« Ministre » désigne le ministre des Finances agissant en cette qualité à titre de président du Conseil de gestion et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre » désigne un député qui est(minister)
a) membre du Conseil exécutif,
b) l’Orateur ou un Orateur suppléant de l’Assemblée législative, et
c) le chef de l’opposition ou le chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative;
« pension annuelle » désigne une pension décrite à l’article 10;(annual pension)
« pension de conjoint survivant » désigne une pension décrite à l’article 13;(surviving spouse’s pension)
« pension d’enfants » désigne une pension décrite à l’article 14;(children’s pension)
« pension de ministre » désigne une pension décrite à l’article 11;(minister’s pension)
« prestation » désigne une pension annuelle, une pension de ministre, une pension de conjoint survivant ou une pension d’enfants et s’entend également d’un remboursement de cotisations;(benefit)
« remboursement de cotisations » désigne(return of contributions)
a) le remboursement du montant versé par le député au compte de pension des députés en application de l’article 5, y compris le principal de tout versement global ou des versements échelonnés effectués en application de l’article 7, et
b) le remboursement du montant, le cas échéant, crédité au compte de pension des députés au nom du député en vertu de l’alinéa 3(3)b);
« service ouvrant droit à pension » désigne toute période de service au crédit d’un député ou d’un ministre selon la présente loi qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, s’il y a lieu, s’entend également de toute période de service au crédit du député ou du ministre en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés qui peut être prise en compte pour le calcul d’une prestation si le député ou le ministre a reçu une rémunération pour cette période conformément au sous-alinéa 8503(3)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(pensionable service)
« session » désigne une session de l’Assemblée législative;(session)
« traitement » désigne(salary)
a) le traitement dont le versement à un ministre est autorisé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi,
b) le traitement dont le versement au Premier ministre est autorisé en sus de son traitement de ministre,
c) le traitement dont le versement à un membre du Conseil exécutif est autorisé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, tel que rajusté de temps à autre en vertu de cette loi, lorsque celui-ci ne reçoit pas un traitement en vertu de l’article 5 de cette loi, et
d) le traitement dont le versement à l’Orateur, à un Orateur suppléant, au chef de l’opposition et au chef de tout autre parti politique enregistré à l’Assemblée législative est autorisé en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative, mais à l’exclusion de toute allocation ou tout autre montant versé à cette personne par rapport aux frais.
Détermination de l’âge
1(2)Pour l’application de toute disposition de la présente loi où il est question d’une personne qui a atteint un âge donné ou qui a moins ou plus que cet âge, cette personne est réputée atteindre ou avoir atteint l’âge donné au commencement du mois civil qui suit celui où elle a atteint ou atteindra effectivement cet âge.
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.1; 2001, c.5, art.1
Détermination de la date du mariage
1.1(1)Aux fins de la présente loi et des règlements établis en vertu de la présente loi, la date du mariage de deux personnes qui sont des conjoints est
a) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles se sont mariées l’une à l’autre, la date à laquelle elles se sont mariées,
b) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles étaient parties d’un mariage annulable, la date à laquelle elles se sont mariées,
c) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles étaient parties à un mariage nul, la date à laquelle elles ont conclu une formalité de mariage, ou
d) si les personnes sont des conjoints parce qu’elles ont cohabité ensemble en union conjugale selon ce qui est prévu à la définition « conjoint » au paragraphe 1(1), réputée être la date à laquelle elles ont commencé à cohabiter.
1.1(2)Si, en raison de l’application du paragraphe (1), plus d’une date pourrait être réputée être ou serait la date du mariage de deux personnes, la date du mariage des deux personnes est réputée être la première de ces dates.
1998, c.35, art.1
Application de la Loi
2(1)La présente loi s’applique
a) aux députés qui étaient députés à l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui ont choisi, conformément à l’article 3, d’être soumis à la présente loi,
b) aux députés qui deviennent députés pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
c) aux anciens députés qui ont cessé d’être députés avant l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui redeviennent députés après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
d) aux députés et anciens députés visés aux alinéas a) à c), en leur qualité de ministre, lorsqu’ils sont ou étaient ministres à toute période pendant laquelle ils sont ou étaient députés, et
e) aux conjoints et enfants des députés et anciens députés visés aux alinéas a) à d).
2(2)La présente loi ne s’applique pas aux députés ou anciens députés auxquels la Loi sur la pension de retraite des députés est applicable.
Une session par année civile est créditée
2.1Aux fins de la présente loi, il ne peut être crédité à aucun député ou à aucun ministre plus d’une session par année civile.
2000, c.1, art.1
Choix d’un député d’être soumis à la Loi
3(1)Une personne qui est député à l’entrée en vigueur de la présente loi peut choisir, dans le délai précisé à l’alinéa (2)b), d’être soumise à la présente loi.
3(2)Le choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre de telle façon que celui-ci le reçoive au moins dix jours avant le jour du scrutin de la première élection provinciale générale tenue après l’entrée en vigueur du présent alinéa,
c) ne prend effet qu’après réception du choix par le Ministre dans le délai précisé à l’alinéa b), et
d) est irrévocable.
3(3)Lorsqu’un député visé au paragraphe (1) choisit, conformément au présent article, d’être soumis à la présente loi,
a) celle-ci s’applique au député à la date où son choix prend effet, et la Loi sur la pension de retraite des députés cesse de lui être applicable,
b) les cotisations qu’il a versées au compte de pension de retraite des députés en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés doivent être créditées en son nom au compte de pension des députés, et
c) toute période de service ouvrant droit à pension à son crédit en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés doit être ajoutée au service ouvrant droit à pension de ce député aux fins de la présente loi.
II
RÉGIME DE PENSION ENREGISTRÉ
Compte de pension des députés
4Il est établi par la présente un compte dans le Fonds consolidé intitulé compte de pension des députés.
Cotisation des députés au compte de pension des députés
5(1)Chaque député doit cotiser au compte de pension des députés un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant des cotisations annuelles maximales déductibles à un régime de pension agréé, tel que ce montant est établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) neuf pour cent de l’indemnité du député, et lorsque celui-ci est ministre, six pour cent de son traitement de ministre.
5(2)Un député qui reçoit seulement une fraction d’une indemnité en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative est réputé, aux fins de la présente loi, avoir reçu l’indemnité entière de la session à laquelle l’indemnité se rapporte, et il doit cotiser en vertu du paragraphe (1) le montant qu’il serait tenu de cotiser s’il avait reçu l’indemnité entière.
5(2.1)Aux fins du paragraphe (2), la période pour laquelle la fraction de l’indemnité a été payée doit être une période admissible conformément à l’alinéa 8507(3)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
5(3)Nonobstant le paragraphe (1), un député ne peut pas continuer à cotiser au compte de pension des députés ou acquérir un service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année où il atteint soixante-neuf ans et le paiement de toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente partie doit commencer au plus tard à cette date.
2000, c.7, art.2
Réintégration du service ouvrant droit à pension
6(1)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations et qui redevient député, peut choisir, dans le délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.
6(2)Lorsqu’un député qui a cessé de l’être et qui a droit à une pension annuelle redevient député, son droit à la pension annuelle doit cesser et le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel la pension annuelle a été autorisée doit être ajouté à son service ouvrant droit à pension en tant que député.
6(3)Un député qui a cessé de l’être, qui a reçu un remboursement de cotisations en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés et qui redevient député, peut choisir, dans un délai d’un an après être redevenu député, de réintégrer le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel il a reçu le remboursement s’il accepte de payer une somme égale au remboursement, majorée de l’intérêt courant de la date de paiement du remboursement jusqu’à la date du choix.
6(4)Lorsqu’un député qui a cessé de l’être et qui a droit à une pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés redevient député, son droit à la pension annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite des députés doit cesser et le service ouvrant droit à pension à l’égard duquel la pension annuelle a été autorisée doit être ajouté à son service ouvrant droit à pension en tant que député en vertu de la présente loi.
2000, c.7, art.3; 2001, c.5, art.1
Choix et paiement
7(1)Le choix fondé sur le paragraphe 6(1) ou (3)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre dans le délai précisé au paragraphe 6(1) ou (3), et
c) est irrévocable.
7(2)Le député doit verser la somme prescrite au paragraphe 6(1) ou (3) au compte de pension des députés
a) en un versement global au moment du choix, ou
b) en versements échelonnés, majorés de l’intérêt, sur une période que fixe le Ministre, laquelle période ne doit pas dépasser celle du service ouvrant droit à pension à l’égard duquel le choix est fait.
7(3)Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il est fait application de l’alinéa (2)b) et que le député cesse d’être député avant que tous les versements échelonnés aient été effectués, ceux qui restent impayés doivent être retenus sur toute prestation payable en application de la présente partie.
7(4)Lorsque la prestation visée au paragraphe (3) est payable au conjoint survivant ou aux enfants d’un député, les versements échelonnés impayés ne doivent pas être retenus sur la prestation, à moins que le conjoint survivant ou les enfants, selon le cas, ne désirent que le service ouvrant droit à pension que représentent les versements échelonnés impayés soit pris en compte dans le calcul de la prestation.
2000, c.7, art.4
Paiement au compte de pension des députés prélevé sur le Fonds consolidé
8(1)À la fin de chaque année financière, il doit être prélevé sur le Fonds consolidé et crédité au compte de pension des députés un montant égal à la somme de toutes les cotisations versées par les députés et les ministres en application de l’article 5 au cours de cette année financière, augmenté des intérêts.
8(1.1)Le montant visé au paragraphe (1) ne peut dépasser les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
8(2)Nonobstant le paragraphe (1), s’il existe à une période quelconque un surplus actuariel dans le compte de pension des députés qui dépasse le montant permis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aucun montant additionnel ne peut être crédité au compte de pension des députés en vertu du paragraphe (1).
8(3)Si à une période quelconque le compte de pension des députés est insuffisant pour faire tous les paiements requis en vertu de la présente loi, le Ministre doit, à la demande du Conseil de gestion, prélever sur le Fonds consolidé et verser au compte de pension des députés un montant suffisant pour permettre ces paiements.
2000, c.7, art.5
Remboursement de cotisations
9(1)Un député qui compte moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit a droit, lorsqu’il cesse d’être député, à un remboursement de cotisations, augmenté des intérêts.
9(2)En cas de décès d’un député qui compte à son crédit moins de huit sessions de service ouvrant droit à pension, le remboursement de cotisations, augmenté des intérêts, doit être effectué
a) à son conjoint survivant,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
9(2.1)Si deux personnes prétendent être le conjoint survivant d’un député visé au paragraphe (2), et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, au député au moment du décès du député, ce conjoint a droit au remboursement des cotisations en vertu du paragraphe (2), s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.1(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le député et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
9(3)Abrogé : 2000, c.7, art.6
1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.6
Pension annuelle
10(1)Un député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député, a droit, à soixante ans ou à une date ultérieure à laquelle il cesse d’être député, à une pension annuelle au montant déterminé en vertu du paragraphe (2).
10(2)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (1) doit être le produit de deux pour cent de l’indemnité moyenne perçue par la personne en tant que député, pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit en tant que député.
10(3)Nonobstant le paragraphe (1), un député qui a à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant à pension et qui cesse d’être député avant d’atteindre soixante ans, a droit à une pension annuelle au montant déterminé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit, après avoir cessé d’être député, de recevoir une pension annuelle de ce montant.
10(4)Le montant de la pension annuelle payable à une personne en vertu du paragraphe (3) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (1) si la pension annuelle n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension annuelle précède son soixantième anniversaire.
10(5)Le choix fondé sur le paragraphe (3)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
10(6)Une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) est payable au lieu d’une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) et une personne qui choisit de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe (3) n’a plus droit à une pension annuelle en vertu du paragraphe (1) à soixante ans ou à toute date ultérieure.
Pension de ministre
11(1)Dans le présent article,
« traitement moyen » désigne le traitement annuel moyen perçu par un ministre pendant trois années consécutives au cours desquelles son traitement a été le plus élevé ou, dans le cas d’un ministre comptant moins de trois ans de service ouvrant droit à pension en cette qualité, le traitement annuel moyen perçu par ce dernier en qualité de ministre.
11(2)Une personne qui reçoit ou a le droit de recevoir une pension annuelle en application du paragraphe 10(1), et compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre a droit, en sus de la pension annuelle, à une pension de ministre au montant déterminé en vertu du paragraphe (3).
11(3)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (2) doit être le produit de deux pour cent du traitement moyen de la personne en qualité de ministre, multiplié par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’elle a à son crédit en qualité de ministre.
11(4)Nonobstant le paragraphe (2), une personne qui choisit, conformément au paragraphe 10(3), de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe 10(3) et qui a à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en qualité de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de la pension annuelle, une pension de ministre au montant déterminé en vertu du paragraphe (5).
11(5)Le montant de la pension de ministre payable à une personne en vertu du paragraphe (4) doit être le montant qui serait payable en vertu du paragraphe (2) si la pension de ministre n’avait pas débuté avant que la personne n’eût atteint soixante ans, réduit de cinq-douzième d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de la pension de ministre précède son soixantième anniversaire.
11(6)Une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) est payable au lieu d’une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) et une personne réputée avoir choisi de recevoir une pension de ministre en vertu du paragraphe (4) n’a plus droit à une pension de ministre en vertu du paragraphe (2) à soixante ans ou à toute date ultérieure.
Prestation maximale payable
12Nonobstant les articles 10 et 11, le montant total de la pension annuelle et, dans les cas appropriés, de la pension de ministre payable dans une année quelconque à une personne en vertu de la présente partie concernant le service ouvrant droit à pension après le 31 décembre 1991 ne peut pas dépasser, relativement à chaque session de service ouvrant droit à pension à son crédit, un montant égal à 1,722.22$ tel qu’établi par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou un autre montant établi à sa place comme plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi, pour l’année civile au cours de laquelle la pension débute.
Pension de conjoint survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle suspendu en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant égale à la moitié de la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2) et, dans les cas appropriés, la moitié du montant de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3), abstraction faite de l’âge de la personne au moment de son décès.
13(2)Sous réserve de l’article 15, une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès du conjoint survivant.
13(3)Un conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant si le conjoint recevait une pension annuelle avant la date de leur mariage à moins que le conjoint ne soit redevenu député après cette date.
13(4)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, à la personne visée au paragraphe (1) au moment du décès de cette personne, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.1(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre la personne visée au paragraphe (1) et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1998, c.35, art.1
Pension d’enfants
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne décrite au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou lorsqu’une pension de conjoint survivant cesse d’être payable, une pension d’enfants égale à la pension de conjoint survivant qui a été payée ou pourrait avoir été payée en vertu de l’article 13 doit être payée en parts égales aux enfants du cotisant qui, au moment du décès du cotisant, sont à la charge du cotisant et qui n’ont pas
a) dix-neuf ans et n’atteindront pas l’âge de dix-neuf ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment, ou
b) vingt-cinq ans et n’atteindront pas l’âge de vingt-cinq ans au cours de l’année civile qui inclut ce moment et qui fréquentent une institution d’enseignement à plein temps.
14(2)Aux fins du paragraphe (1), un enfant qui a atteint dix-neuf ans et qui au moment du décès du cotisant est à la charge du cotisant pour son entretien et est à charge du cotisant en raison d’un handicap mental ou physique, est réputé être un enfant qui n’a pas atteint dix-neuf ans.
14(3)Une pension d’enfants doit être versée à la personne ayant la garde et la responsabilité de l’enfant et, à défaut d’une telle personne, elle doit être versée à l’enfant lui-même ou à telle autre personne que désigne le Ministre.
14(4)Une pension d’enfants cesse d’être payable
a) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)a), lorsque l’enfant atteint l’âge de dix-neuf ans,
b) dans le cas d’un enfant décrit à l’alinéa (1)b), lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt-cinq ans ou qu’il cesse de fréquenter à temps plein une institution d’enseignement, selon l’événement qui arrive le premier, ou
c) dans le cas d’un enfant décrit au paragraphe (2), si l’enfant cesse d’avoir un handicap mental ou physique.
2000, c.7, art.7
Ajustement annuel de pension
14.1(1)Dans le présent article
« indice de pension » désigne pour chaque année, la moyenne de l’indice des prix à la consommation de la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1.01 fois l’indice de pension de l’année précédente, auquel cas l’indice de pension de l’année est celui de l’année précédente;
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation au Canada publié en application de la Loi sur la statistique (Canada).
14.1(2)Lorsqu’une pension est payée en application de la présente loi à une personne qui a commencé à recevoir la pension après le 31 mars 1997, le montant de cette pension doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2001, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), le premier ajustement en vertu du paragraphe (2) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (2) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.1(4)Nonobstant le paragraphe (2), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (2) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2001, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2001, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2001.
2001, c.5, art.1
Ajustement annuel de la pension différée
14.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend de l’indice de pension selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation selon la définition qu’en donne le paragraphe 14.1(1).(Consumer Price Index)
14.2(2)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension annuelle est différé en vertu du paragraphe 10(1), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(3)Lorsque, le 1er janvier 2007 ou après cette date, le paiement d’une pension de ministre est différé en vertu du paragraphe 11(2), le montant de la pension doit être ajusté conformément au paragraphe (4) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.2(4)Le montant de la pension visée au paragraphe (2) ou (3) doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2007, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.
14.2(5)Nonobstant le paragraphe (4), le premier ajustement en vertu du paragraphe (4) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation qui aurait normalement été versée en vertu du paragraphe (4) par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois qui suivent celui où la personne a cessé d’être député ou ministre, selon le cas, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
14.2(6)Nonobstant le paragraphe (4), une augmentation du montant de la pension payable en vertu de la présente loi en raison d’un ajustement effectué en vertu du paragraphe (4) relativement à une période antérieure au 1er janvier 2007, est mise en oeuvre
a) de façon à prendre effet le 1er janvier 2007, et
b) sans qu’aucun paiement rétroactif ne soit versé à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2007.
2007, c.50, art.1
Paiement des prestations
15Lorsqu’une prestation, autre qu’un remboursement de cotisations, est due en application de la présente partie, elle doit être versée en mensualités égales à terme échu et servie, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du bénéficiaire et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès; tout arriéré non versé à la date de son décès doit être versé
a) au conjoint survivant du bénéficiaire qui a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13,
b) à ses enfants, s’il ne laisse pas de conjoint survivant ou si on ne peut le trouver, ou
c) à sa succession, s’il n’a pas d’enfants ou si on ne peut les trouver.
1998, c.35, art.1
Paiement à la succession
16Lorsqu’une personne décrite au paragraphe 13(1) ne laisse pas de conjoint survivant ou d’enfants auxquels une pension est payable en application de la présente partie, l’excédent de ses cotisations et des intérêts y afférents sur les prestations qu’elle a reçues ou qui ont été reçues en son nom doit être versé à sa succession.
Paiement à la succession
17Lorsque, pour quelque raison, une pension de conjoint survivant ou une pension d’enfants cesse d’être payable et qu’il ne se trouve personne à qui elle puisse être versée, l’excédent des cotisations du député et des intérêts y afférents sur toutes les prestations reçues, doit être versé à la personne dont la pension a cessé d’être payable ou à la succession de cette personne.
Suspension de la pension annuelle
18(1)Dans le présent article
« emploi à plein temps » désigne un emploi à plein temps au sens défini dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics;
« services publics » désigne les services publics au sens défini dans la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
18(2)Le droit d’une personne de recevoir une pension annuelle est suspendu alors qu’elle est
a) une personne employée à plein temps dans les services publics,
b) une personne autre qu’une personne visée à l’alinéa a) qui, en ce qui concerne son emploi, est obligée de participer à un régime de pension sous le patronage de la province,
c) un juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale,
d) un juge soumis à la Loi sur les juges (Canada),
e) un sénateur du Canada,
f) un député de la Chambre des communes du Canada,
g) le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick s’il est nommé comme lieutenant-gouverneur à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou
h) le gouverneur général du Canada s’il est nommé comme gouverneur général à partir de l’entrée en vigueur du présent alinéa.
2001, c.5, art.1
Personne administrant les affaires du bénéficiaire
19Lorsque, pour quelque raison, le bénéficiaire d’une prestation est incapable d’administrer ses propres affaires, le Ministre peut désigner une personne qualifiée pour recevoir au nom du bénéficiaire toute somme qui lui est payable en application de la présente partie.
Incessibilité des droits
20(1)Le droit d’une personne en vertu de la présente partie ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire l’objet d’une renonciation et, aux fins du présent paragraphe,
a) cession ne s’entend pas d’une cession faisant suite à une ordonnance, un jugement ou un arrêt d’un tribunal compétent ou à un accord écrit pour régler les droits découlant de l’échec du mariage entre un particulier et son conjoint ou ancien conjoint, ni ne s’entend d’une cession par un représentant légal d’un particulier décédé lors du règlement de sa succession, et
b) renonciation ne s’entend pas d’une réduction de prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime de pension prévu dans la présente partie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
20(2)Abrogé : 2000, c.7, art.8
2000, c.7, art.8
Répartition des prestations à la rupture du mariage
20.1(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance, un jugement ou un arrêt à partir du 1er janvier 1997, relativement à la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée conformément aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance, au jugement ou à l’arrêt du tribunal.
20.1(2)La partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt visé au paragraphe (1) est réglée conformément aux règlements.
20.1(3)Si une prestation a été répartie en vertu du paragraphe (1), le conjoint n’a aucun droit supplémentaire
a) à une répartition d’une autre prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre,
b) à une pension de conjoint survivant à l’égard du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou à toute autre prestation ou à tout autre montant payable au conjoint en vertu de la présente loi en raison du fait qu’il est le conjoint du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, ou
c) relativement au compte de pension des députés,
et la prestation du député ou du ministre, ou de l’ancien député ou de l’ancien ministre, est réévaluée conformément aux règlements.
20.1(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une entente écrite en règlement de droits qui survient en conséquence de la rupture du mariage et qui est conclue à partir du 1er janvier 1997, prévoit la répartition à la rupture du mariage d’une prestation à laquelle un député ou un ministre, ou un ancien député ou un ancien ministre, a droit ou peut avoir droit en vertu de la présente loi, la valeur de rachat de la prestation est déterminée à la date de la rupture du mariage conformément aux règlements et répartie conformément à l’entente écrite.
20.1(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à la répartition d’une prestation en vertu du paragraphe (4).
20.1(6)La répartition des prestations en vertu du présent article ne peut avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la prestation d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre.
20.1(7)La répartition des prestations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
20.1(8)Sous réserve du paragraphe (9), la répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur le compte de pension des députés.
20.1(9)Abrogé : 2000, c.7, art.9
1997, c.56, art.1; 1998, c.35, art.1; 2000, c.7, art.9
Règlements
20.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la détermination de la valeur de rachat d’une prestation aux fins de l’article 20.1;
b) concernant les circonstances et la manière selon lesquelles la partie de la prestation à laquelle le conjoint d’un député ou d’un ministre, ou d’un ancien député ou d’un ancien ministre, a droit en vertu de l’article 20.1, peut être réglée, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, les genres d’instruments auxquels la partie peut être transférée et les genres d’instruments qui peuvent être achetés avec la partie de la prestation;
c) concernant la réévaluation des prestations en vertu de l’article 20.1;
d) concernant toute autre matière relative à une prestation à répartir à la rupture du mariage;
e) définissant tout mot ou expression utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 20.1.
20.2(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi rétroactivement au 1er janvier 1997, ou à toute date postérieure au 1er janvier 1997.
1997, c.56, art.1
III
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
21Un député qui a à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député a droit, à cinquante-cinq ans ou à une date ultérieure lorsqu’il cesse d’être député, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cent vingt-cinq pour cent de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2) même s’il n’avait pas encore atteint soixante ans.
Allocation supplémentaire réduite payable avant cinquante-cinq ans
22(1)Nonobstant l’article 21, un député qui a à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député avant d’avoir cinquante-cinq ans, peut choisir, après avoir cessé d’être député, de recevoir une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21, réduit de cinq douzièmes d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire.
22(2)Le choix fondé sur le paragraphe (1)
a) doit être fait par écrit et signé par le député,
b) doit être transmis au Ministre, et
c) est irrévocable.
22(3)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu d’une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 et une personne qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à une allocation supplémentaire en vertu de l’article 21 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
2000, c.7, art.10
Allocation supplémentaire payable à cinquante-cinq ans
23Une personne visée à l’article 21 qui a à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en tant que ministre a droit, à cinquante-cinq ans ou à une date ultérieure lorsqu’elle cesse d’être député, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cinquante pour cent de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3) même si elle n’avait pas encore atteint soixante ans.
Allocation supplémentaire réduite payable avant cinquante-cinq ans
24(1)Nonobstant l’article 23, une personne visée au paragraphe 22(1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu de ce paragraphe et qui a à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension en tant que ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 22(1), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de cinq douzièmes d’un pour cent pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire.
24(2)Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu d’une allocation supplémentaire en vertu de l’article 23 et une personne qui est réputée avoir choisi de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à une allocation supplémentaire en vertu de l’article 23 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
2000, c.7, art.11
Allocation supplémentaire payable à  un conjoint survivant
25(1)Le conjoint survivant d’une personne qui était député, qui a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cent vingt-cinq pour cent de la fraction de la pension de conjoint survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
25(2)Le conjoint survivant d’une personne qui était ministre, qui a droit à une pension de conjoint survivant en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension de ministre a droit, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (1), à une allocation supplémentaire d’un montant égal à cinquante pour cent de la fraction de la pension de conjoint survivant attribuable à la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
Allocation supplémentaire payable à un enfant
26L’article 25 s’applique avec les adaptations nécessaires à un enfant qui a droit à recevoir une pension d’enfants en vertu de l’article 14, concernant la pension d’enfants à laquelle l’enfant a droit.
Cotisations non requises
27Les députés et ministres ne sont pas obligés de faire des cotisations concernant les allocations supplémentaires ou allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie.
Allocations supplémentaires payables  prélevées sur le Fonds consolidé
28Les allocations supplémentaires et allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie doivent être prélevées sur le Fonds consolidé.
Paiement des allocations supplémentaires
29Sauf dispositions contraires de la présente partie, les allocations supplémentaires et allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie doivent être payées en même temps, de la même manière et dans les mêmes conditions que les prestations correspondantes sont ou seraient payables en vertu de la partie II, et les dispositions de la partie II s’appliquent avec les adaptations nécessaires au paiement des allocations supplémentaires et allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie.
Ajustement annuel des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites
29.01L’article 14.1 s’applique avec les adaptations nécessaires aux allocations supplémentaires et aux allocations supplémentaires réduites prévues à la présente Partie.
2001, c.5, art.1
Ajustement annuel de l’allocation supplémentaire différée
29.02L’article 14.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une allocation supplémentaire visée à l’article 21 ou 23.
2007, c.50, art.1
Répartition des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites
29.1L’article 20.1 et tous règlements établis en vertu de l’article 20.2 s’appliquent avec les modifications nécessaires au paiement des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites payables en vertu de la présente partie.
1997, c.56, art.1
IV
ADMINISTRATION
Administration
30Il appartient au Ministre d’administrer la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
Rapport annuel du Ministre
31Le Ministre doit déposer chaque année devant l’Assemblée législative un rapport sur l’administration de la présente loi au cours de l’année financière précédente qui doit comprendre
a) un état indiquant le nombre des bénéficiaires de prestations en vertu de la partie II et les sommes versées au compte de pension des députés et prélevées sur ledit compte durant cette année financière, et
b) un état indiquant le nombre des bénéficiaires d’allocations supplémentaires ou d’allocations supplémentaires réduites en vertu de la partie III et les sommes prélevées sur le Fonds consolidé à titre d’allocations supplémentaires et d’allocations supplémentaires réduites durant cette année financière.
Règlements
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la nature de la preuve requise pour établir l’âge, le décès ou l’état de conjoint aux fins de la présente loi, le délai dans lequel une telle preuve doit être fournie et la conséquence d’une omission de fournir cette preuve dans ce délai.
32(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour être rétroactif.
1998, c.35, art.1
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2007.