Lois et règlements

M-7.1 - Loi sur la pension des députés

Texte intégral
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2), (4), (5) et (6) ainsi que 20.1(3) et (5), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle suspendu en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, égale à la moitié de la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2) et, dans les cas appropriés, la moitié du montant de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3), abstraction faite de l’âge de la personne au moment de son décès.
13(1.1)Lorsqu’une personne décrite au paragraphe (1) décède dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances de la lui verser.
13(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique sans égard au fait que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
13(1.3)Aux fins d’application du paragraphe (1.1), le conjoint survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté de bonne foi.
13(2)Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
13(3)Abrogé : 2007, ch. 50, art. 1
13(4)Sous réserve des paragraphes (6) et 20.1(3) et (5), le conjoint survivant d’une personne visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de cette personne n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié à la personne au moment du décès de la personne;
b) le mariage du conjoint survivant et de la personne n’était pas un mariage nul ou annulable.
13(5)Le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne visée au paragraphe (1) peut conclure avec elle une entente écrite par laquelle il renonce à son droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
13(6)Le conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
1998, ch. 35, art. 1; 2007, ch. 50, art. 1; 2008, ch. 45, art. 17
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2), (4), (5) et (6) ainsi que 20.1(3) et (5), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle suspendu en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, égale à la moitié de la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2) et, dans les cas appropriés, la moitié du montant de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3), abstraction faite de l’âge de la personne au moment de son décès.
13(1.1)Lorsqu’une personne décrite au paragraphe (1) décède dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances de la lui verser.
13(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique sans égard au fait que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
13(1.3)Aux fins d’application du paragraphe (1.1), le conjoint survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté de bonne foi.
13(2)Une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être payable au décès de ce conjoint de fait survivant.
13(3)Abrogé : 2007, c.50, art.1
13(4)Sous réserve des paragraphes (6) et 20.1(3) et (5), le conjoint survivant d’une personne visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de cette personne n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié à la personne au moment du décès de la personne;
b) le mariage du conjoint survivant et de la personne n’était pas un mariage nul ou annulable.
13(5)Le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne visée au paragraphe (1) peut conclure avec elle une entente écrite par laquelle il renonce à son droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
13(6)Le conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (5);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
1998, c.35, art.1; 2007, c.50, art.1; 2008, c.45, art.17
Pension de conjoint survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.2), (1.3), (2) et (4), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle suspendu en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant égale à la moitié de la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2) et, dans les cas appropriés, la moitié du montant de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3), abstraction faite de l’âge de la personne au moment de son décès.
13(1.1)Lorsqu’une personne décrite au paragraphe (1) décède dans l’année qui suit la date de son mariage, aucune pension de conjoint survivant n’est payable au conjoint survivant à moins que le Ministre n’estime qu’il serait juste et raisonnable dans les circonstances de la lui verser.
13(1.2)Le paragraphe (1.1) s’applique sans égard au fait que le mariage ait lieu avant, après ou à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
13(1.3)Aux fins d’application du paragraphe (1.1), le conjoint survivant doit démontrer au Ministre que le mariage a été contracté de bonne foi.
13(2)Sous réserve de l’article 15, une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès du conjoint survivant.
13(3)Abrogé : 2007, c.50, art.1
13(4)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, à la personne visée au paragraphe (1) au moment du décès de cette personne, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.1(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre la personne visée au paragraphe (1) et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1998, c.35, art.1; 2007, c.50, art.1
Pension de conjoint survivant
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), au décès d’une personne qui, à ce moment-là,
a) recevait une pension annuelle,
b) avait le droit de recevoir une pension annuelle suspendu en application du paragraphe 18(2), ou
c) était un député qui comptait à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension,
son conjoint survivant a le droit de recevoir immédiatement une pension de conjoint survivant égale à la moitié de la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2) et, dans les cas appropriés, la moitié du montant de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3), abstraction faite de l’âge de la personne au moment de son décès.
13(2)Sous réserve de l’article 15, une pension de conjoint survivant cesse d’être payable au décès du conjoint survivant.
13(3)Un conjoint survivant n’a pas le droit de recevoir une pension de conjoint survivant si le conjoint recevait une pension annuelle avant la date de leur mariage à moins que le conjoint ne soit redevenu député après cette date.
13(4)Si deux personnes réclament une pension de conjoint survivant en vertu du présent article, et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était mariée, autrement que dans un mariage nul ou annulable, à la personne visée au paragraphe (1) au moment du décès de cette personne, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible et sous réserve du paragraphe 20.1(3), sauf s’il existe une entente écrite valable entre la personne visée au paragraphe (1) et ce conjoint, ou une ordonnance ou un jugement d’un tribunal, qui oppose à la réclamation du conjoint une fin de non-recevoir.
1998, c.35, art.1