Lois et règlements

M-22 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
190.011L’avis visé au paragraphe 190.01(3) doit être notifié
a) si le destinataire est un particulier, par remise en main propre au destinataire ou par son affichage sur les lieux, le bâtiment ou la construction en un endroit visible, ou
b) si le destinataire est une corporation, par remise en main propre à tout dirigeant, à tout administrateur, à tout représentant de la corporation ou à tout gérant ou à toute personne qui paraît être responsable d’un bureau ou autre établissement de la corporation au Nouveau-Brunswick ou par son affichage sur les lieux, le bâtiment ou la construction en un endroit visible.
2006, ch. 4, art. 8
190.011L’avis visé au paragraphe 190.01(3) doit être notifié
a) si le destinataire est un particulier, par remise en main propre au destinataire ou par son affichage sur les lieux, le bâtiment ou la construction en un endroit visible, ou
b) si le destinataire est une corporation, par remise en main propre à tout dirigeant, à tout administrateur, à tout représentant de la corporation ou à tout gérant ou à toute personne qui paraît être responsable d’un bureau ou autre établissement de la corporation au Nouveau-Brunswick ou par son affichage sur les lieux, le bâtiment ou la construction en un endroit visible.
2006, c.4, art.8