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Lois et règlements
M-22
- Loi sur les municipalités
Article 106.1
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-01
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Exécution des arrêtés municipaux
106.1
(1)
Lorsqu’une personne
a
)
contrevient ou omet de se conformer
(i
)
à toute disposition de la présente loi ou d’un arrêté municipal ou règlement établi sous son régime, ou
(ii
)
à toute condition à laquelle est soumis un permis ou une autorisation délivré conformément à la présente loi ou à un arrêté municipal ou règlement établi sous son régime, ou
b
)
entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi,
la municipalité ou le Ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges de rendre une des ordonnances visées au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue en vertu de la présente loi ou imposée par toute cour en vertu de la présente loi pour cette contravention, omission ou entrave.
106.1
(2)
Dans une instance en vertu du présent article, le juge peut rendre
a
)
une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de cette contravention, omission ou entrave, ou
b
)
toute autre ordonnance nécessaire à l’application d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée et en ce qui concerne les dépens et le recouvrement des dépenses engagées, selon ce que le juge estime à propos.
1983, ch. 56, art. 11
2006-12-31
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Exécution des arrêtés municipaux
106.1
(1)
Lorsqu’une personne
a
)
contrevient ou omet de se conformer
(i
)
à toute disposition de la présente loi ou d’un arrêté municipal ou règlement établi sous son régime, ou
(ii
)
à toute condition à laquelle est soumis un permis ou une autorisation délivré conformément à la présente loi ou à un arrêté municipal ou règlement établi sous son régime, ou
b
)
entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi,
la municipalité ou le Ministre peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou à l’un de ses juges de rendre une des ordonnances visées au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue en vertu de la présente loi ou imposée par toute cour en vertu de la présente loi pour cette contravention, omission ou entrave.
106.1
(2)
Dans une instance en vertu du présent article, le juge peut rendre
a
)
une ordonnance défendant la continuation ou la répétition de cette contravention, omission ou entrave, ou
b
)
toute autre ordonnance nécessaire à l’application d’une disposition au sujet de laquelle l’action a été intentée et en ce qui concerne les dépens et le recouvrement des dépenses engagées, selon ce que le juge estime à propos.
1983, c.56, art.11
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