Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Abrogé
79Abrogé : 2009, ch. 35, art. 50
2009, ch. 35, art. 50
Abrogé
79Abrogé : 2009, c.35, art.50
2009, c.35, art.50
Déclaration du concessionnaire
79(1)Le premier juin de chaque année au plus tard, tout concessionnaire doit soumettre au Ministre, dans la forme prescrite par règlement, une déclaration contenant des renseignements sur toute corporation possédant un intérêt dans le bail minier.
79(2)Les renseignements requis en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a) le numéro du bail;
b) les renseignements requis aux dispositions 68(1)c)(ii)(A) à (F) et le sous-alinéa 68(1)c)(iii), et
c) tous les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;