Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
a.1) les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, ch. 8, art. 76; 1987, ch. 36, art. 2; 1989, ch. 25, art. 6; 1989, ch. 55, art. 33; 1996, ch. 25, art. 22; 2000, ch. 26, art. 191; 2006, ch. 16, art. 112; 2007, ch. 10, art. 58; 2009, ch. 35, art. 49; 2010, ch. 31, art. 83; 2012, ch. 39, art. 90; 2017, ch. 63, art. 36; 2019, ch. 2, art. 91; 2020, ch. 25, art. 72
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
a.1) les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, ch. 8, art. 76; 1987, ch. 36, art. 2; 1989, ch. 25, art. 6; 1989, ch. 55, art. 33; 1996, ch. 25, art. 22; 2000, ch. 26, art. 191; 2006, ch. 16, art. 112; 2007, ch. 10, art. 58; 2009, ch. 35, art. 49; 2010, ch. 31, art. 83; 2012, ch. 39, art. 90; 2017, ch. 63, art. 36; 2019, ch. 2, art. 91
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
a.1) les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et du ministre de l’Aquaculture et des Pêches chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, ch. 8, art. 76; 1987, ch. 36, art. 2; 1989, ch. 25, art. 6; 1989, ch. 55, art. 33; 1996, ch. 25, art. 22; 2000, ch. 26, art. 191; 2006, ch. 16, art. 112; 2007, ch. 10, art. 58; 2009, ch. 35, art. 49; 2010, ch. 31, art. 83; 2012, ch. 39, art. 90; 2017, ch. 63, art. 36
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
a.1) les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, ch. 8, art. 76; 1987, ch. 36, art. 2; 1989, ch. 25, art. 6; 1989, ch. 55, art. 33; 1996, ch. 25, art. 22; 2000, ch. 26, art. 191; 2006, ch. 16, art. 112; 2007, ch. 10, art. 58; 2009, ch. 35, art. 49; 2010, ch. 31, art. 83; 2012, ch. 39, art. 90
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
a.1) les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, c.8, art.76; 1987, c.36, art.2; 1989, c.25, art.6; 1989, c.55, art.33; 1996, c.25, art.22; 2000, c.26, art.191; 2006, c.16, art.112; 2007, c.10, art.58; 2009, c.35, art.49; 2010, c.31, art.83; 2012, c.39, art.90
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
a.1) les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et du ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, c.8, art.76; 1987, c.36, art.2; 1989, c.25, art.6; 1989, c.55, art.33; 1996, c.25, art.22; 2000, c.26, art.191; 2006, c.16, art.112; 2007, c.10, art.58; 2009, c.35, art.49; 2010, c.31, art.83
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
a.1) les terres visées par le bail ne comprennent que des unités entières de claims situées dans les limites de la superficie du claim;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, c.8, art.76; 1987, c.36, art.2; 1989, c.25, art.6; 1989, c.55, art.33; 1996, c.25, art.22; 2000, c.26, art.191; 2006, c.16, art.112; 2007, c.10, art.58; 2009, c.35, art.49
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, c.8, art.76; 1987, c.36, art.2; 1989, c.25, art.6; 1989, c.55, art.33; 1996, c.25, art.22; 2000, c.26, art.191; 2006, c.16, art.112; 2007, c.10, art.58
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et du ministre de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, c.8, art.76; 1987, c.36, art.2; 1989, c.25, art.6; 1989, c.55, art.33; 1996, c.25, art.22; 2000, c.26, art.191; 2006, c.16, art.112