Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Document au 2 mars 2007
CHAPITRE M-14.1
Loi sur les mines
Sanctionnée le 27 juin 1985
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1Dans la présente loi
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un claim ou un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui a été jalonné conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » , lorsqu’il s’agit d’un claim, désigne le fait de tracer les limites de la superficie d’un claim et d’y ficher des piquets d’angle conformément à la présente loi et aux règlements;(stake)
« jalonneur » désigne la personne qui jalonne un claim;(staker)
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection ou au jalonnement;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le Ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » désigne(holder)
a) relativement à un claim non enregistré, le jalonneur de ce claim ou la personne au nom de laquelle ce claim a été jalonné, et
b) relativement à un claim enregistré ou à un bail minier, une personne figurant aux registres de l’archiviste comme ayant un intérêt dans un claim ou un bail minier,
mais ne s’entend pas d’une personne qui a un intérêt dans un claim ou un bail minier uniquement aux fins de garantie d’une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, c.8, art.76; 1986, c.55, art.1; 1987, c.36, art.1; 1991, c.57, art.1; 2004, c.20, art.38
Disposition de réserve visant la propriété des minéraux
1.1(1)Nonobstant la définition « minéral » contenue dans la loi antérieure, dans toute loi antérieure à cette loi ou dans toute autre loi, dans toutes concessions de la province où des mines et minéraux ont été ou peuvent être exclus et réservés à la Couronne, le sable, le gravier, l’argile et le sol utilisés ou devant être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou qui sont extraits pour leur teneur en minéraux, sont des minéraux et des biens distincts du sol et constituent une propriété indépendante de celle du sol et la propriété de ces minéraux est dévolue à la Couronne.
Disposition de réserve visant la propriété des minéraux
1.1(2)Nonobstant la définition « minéral » contenue dans la loi antérieure, dans toute loi antérieure à cette loi ou dans toute autre loi, le sable, le gravier, l’argile et le sol qui sont extraits des terres de la Couronne et utilisés ou devant être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou qui sont extraits pour leur teneur en minéraux, sont des minéraux.
Disposition de réserve visant la propriété des minéraux
1.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas réputés être ni constituer une déclaration que l’état du droit en vertu de la présente loi diffère de l’état du droit tel qu’il existait en vertu de la loi antérieure, de toute loi antérieure à cette loi ou de toute autre loi.
Paragraphe (1) n’est pas une expropriation
1.1(4)Le paragraphe (1) n’est pas réputé être ni constituer une expropriation au sens de la Loi sur l’expropriation.
Priorité de la présente loi sur la Loi sur l’expropriation
1.1(5)La présente loi l’emporte sur la Loi sur l’expropriation.
Date limite pour le paiement
1.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui, avant le 18 mai 1986, a effectué des travaux sur un gisement de sable, de gravier, d’argile ou de sol afin de l’utiliser pour ses propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou pour sa teneur en minéraux, ne peut être tenue ci-après, de payer de redevances ou de frais de location relativement au sable, au gravier, à l’argile ou au sol extrait du gisement à ces fins.
1986, c.55, art.2
Disposition pour ajouter une certitude à la définition « minéraux »
1.2(1)Aux fins d’une plus grande précision, les substances suivantes sont des minéraux aux fins de la présente loi et des règlements :
a) le schiste argileux qui doit être utilisé dans la fabrication de la brique, de tuyaux de drainage, de tuiles pour les toits ou d’autres matériaux de construction;
b) l’argile qui doit être utilisée dans la fabrication de la brique, de tuyaux de drainage, de tuiles pour les toits ou d’autres matériaux de construction; et
c) le calcaire qui doit être utilisé dans la fabrication du ciment.
1.2(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à limiter la portée générale de la définition « minéral » de la présente loi.
1991, c.57, art.2
Champ d’application
2(1)La présente loi et les règlements s’appliquent aux minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne et à toutes les mines y compris celles où l’exploitation minière se rattache en tout ou en partie aux minéraux dont la propriété n’est pas dévolue à la Couronne.
2(2)Aucune disposition de la présente loi ou des règlements ne dispense une personne agissant sous leur régime de l’application de la Loi sur les incendies de forêt ou de la Loi sur la prévention des incendies.
II
ADMINISTRATION
Ministre
Application de la Loi
3(1)Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
3(2)Sous réserve de la présente loi, le Ministre a l’administration et le contrôle de toutes les mines et de tous les minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne.
Nomination de l’archiviste et autres fonctionnaires
4(1)Le Ministre nomme un archiviste à même le personnel nommé en vertu de la Loi sur la Fonction publique, et tous les autres fonctionnaires qu’il peut décider de nommer.
4(2)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le Ministre peut employer pour une durée déterminée toute personne
a) pour un service spécialisé;
b) pour des recherches sur les ressources minérales, des claims ou des baux miniers et les mines du Nouveau-Brunswick; ou
c) pour toutes attributions se rattachant à la présente loi ou aux règlements.
Pouvoirs du Ministre
5Le Ministre peut, à toute heure raisonnable,
a) pénétrer dans un terrain comportant un claim ou un bail minier et dans une mine pour faire inspection et enquête,
b) inspecter une mine, le terrain comportant un claim ou un bail minier et toutes activités s’y rattachant et enquêter à leur sujet,
c) prélever des échantillons et procéder à des tests ou examens relativement à un claim, à un bail minier ou à une mine,
d) avoir accès à tous les livres, dossiers et documents relatifs à un claim, à un bail minier ou à une mine, et les examiner, et
e) pénétrer, sans être passible d’acte d’intrusion, dans les terrains et routes privés s’il n’y a ni dommages réels, ni être sujet à des droits de péage
lorsque c’est nécessaire pour l’exécution de ses attributions en application de la présente loi et des règlements.
Le Ministre peut conclure des accords
6Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure et modifier de temps à autre des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne relativement à l’exploration en vue de trouver des minéraux, l’exploitation et la production des minéraux ou à toute autre fin se rattachant à la présente loi ou aux règlements.
Disposition d’un claim enregistré
7Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut disposer par voie d’adjudication ou de d’autres façons de tout ou de partie d’un claim enregistré ou d’un bail minier expiré ou annulé ou bien abandonné en application de la présente loi, et lorsque le Ministre affiche un avis exprimant son intention d’en disposer au bureau de l’archiviste, les paragraphes 13(7), 15(6), 60(4) et 84(4), l’article 86 et le paragraphe 108(7) en autant qu’ils visent les terres ouvertes à la prospection et au jalonnement ne s’appliquent pas.
Le Ministre peut proroger le délai
8Lorsqu’une demande motivée accompagnée du paiement du droit prescrit par règlement lui en est faite, le Ministre, estimant cette démarche nécessaire à une meilleure gestion des minéraux dont la propriété est dévolue à la Couronne, peut proroger le délai fixé ou accordé pour faire quelque chose ou suivre quelque procédure établie par la présente loi ou les règlements et peut aussi ordonner le dédommagement d’une personne lésée par une telle prorogation.
1986, c.55, art.3
Demande de prorogation du délai
9(1)Sous réserve du paragraphe (2), la prorogation prévue à l’article 8 peut être accordée même si la demande de prorogation est produite après l’expiration du délai fixé ou accordé.
9(2)La demande de prorogation du délai fixé pour l’exécution du travail requis doit être déposée auprès du Ministre au moins vingt et un jours avant la date à laquelle le travail doit être exécuté.
Prorogation relatif au travail requis
10La prorogation prévue à l’article 8 pour l’exécution des travaux requis ne libère pas le demandeur de son obligation d’accomplir en plus de ces travaux requis le travail annuel minimum requis.
Renonciation ou réduction du travail requis
11Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut, sur présentation d’une preuve satisfaisante qu’aucun travail ultérieur n’est requis en ce moment, renoncer au travail requis concernant un claim ou un bail minier pour une période qu’il peut déterminer ou il peut le réduire.
Commissaire aux mines
Nomination du commissaire aux mines
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire aux mines pour un mandat ne dépassant pas cinq ans.
12(2)Le mandat du commissaire aux mines peut être renouvelé.
12(3)Le commissaire aux mines reçoit une indemnité quotidienne et le remboursement des dépenses que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer.
Compétences du commissaire aux mines
13(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, il incombe au commissaire aux mines, et à cet égard il a compétence exclusive, d’entendre et de trancher toutes les question, toutes les affaires ou toutes les réclamations, tous les différends, découlant de l’application de la présente loi et des règlements, y compris d’entendre et de trancher toute question, tout différend, toute affaire ou toute réclamation
a) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers et l’archiviste ou les autres fonctionnaires nommés par le Ministre en vertu de la présente loi;
b) entre prospecteurs, entre titulaires de claims, entre titulaires de baux miniers, entre prospecteurs et titulaires de claims ou de baux miniers, entre titulaires de claims et de baux miniers;
c) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers et les propriétaires de droits de surface;
d) concernant des demandes de baux miniers ou l’enregistrement ou le transfert de claims ou de baux miniers;
e) concernant la délivrance de permis, certificats ou baux miniers et la prorogation ou le renouvellement de claims ou de baux miniers;
f) concernant l’annulation des permis de prospection des claims ou des baux miniers, y compris les allégations sur la non observation de modalités ou de conditions concernant un permis de prospection, des claims ou des baux miniers et portant sur la question de savoir si les fausses représentations faites par des personnes qui demandent de tels permis ou des tels baux miniers ou l’enregistrement des claims sont importantes;
g) concernant les limites des terrains comportant un claim ou un bail minier ou le mode et le délai de jalonnement;
h) concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, en relation avec l’exploitation minière;
i) concernant les droits de pénétrer dans des lieux,
j) concernant le cautionnement requis en vertu de la présente loi, y compris les droits de remboursement et les montants de ces remboursements;
k) concernant les dommages ou les entraves relatifs à l’usage et à la jouissance des biens découlant de l’activité menée en vertu de la présente loi, y compris la fixation de compensations;
l) concernant la non observation de la présente loi et des règlements par les prospecteurs, les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines;
m) que le commissaire aux mines doit entendre et trancher conformément aux autres articles de la présente loi;
n) sur lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue compétence par règlement, et
o) concernant les droits, privilèges, obligations ou devoirs que confèrent la présente loi et les règlements aux prospecteurs, aux titulaires de claims ou de baux miniers et aux exploitants de mines, que ces droits, privilèges, obligations ou devoirs soient ou non spécifiquement mentionnés aux alinéas a) à n).
Pouvoirs, privilèges et immunités du commissaire aux mines
13(2)Pour les fins de la présente loi et des règlements le commissaire aux mines a les pouvoirs, privilèges et immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(3)Lorsque le commissaire aux mines entend ou tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation dans le cadre du présent article, il peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou le terrain comportant un claim ou un bail minier, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ou du bail minier ont observé la présente loi et les règlements.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(4)Le rapport d’inspection mentionné au paragraphe (3) doit être fait par écrit par le fonctionnaire qui a effectué l’inspection et doit être déposé au bureau de l’archiviste.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant de la mine, ou toute autre personne intéressée a droit de recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection déposé au bureau de l’archiviste en vertu du présent article.
Pouvoirs du commissaire aux mines relatif à un claim ou un permis
13(6)Lorsque le commissaire aux mines tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation, il peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim ou d’un bail minier ou l’annulation ou la remise en vigueur d’un permis de prospection.
Annulation
13(7)Lorsqu’un claim ou un bail minier est annulé en application du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste, qui doit inscrire sur le registre, s’il en existe, la mention « annulé » et afficher dans son bureau l’avis d’annulation; le terrain comportant le claim ou le bail minier est alors soustrait à la prospection et au jalonnement pour la durée fixée par l’archiviste.
Ordonnance d’indemnisation
13(8)Lorsque le commissaire aux mines a décidé qu’il y a eu dommages réels ou interférence relatifs à l’usage et la jouissance d’un bien, en compensation desquels il a adjugé un paiement, il peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier ou à l’exploitant d’une mine de payer le montant fixé à la personne lésée.
Ordonnance visant une décharge du travail requis
13(9)Nonobstant les articles 56 et 71, ou toute autre disposition des règlements, lorsqu’un claim ou un bail minier a été ou est l’objet d’une demande en vertu de l’article 113, le commissaire aux mines peut, en tranchant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés dans le présent article, rendre une ordonnance, selon les modalités qu’il juge à propos, en vue de décharger le titulaire du claim ou du bail minier de l’accomplissement total ou partiel du travail requis.
Ordonnance lors d’une observation importante
13(10)Lorsque le commissaire aux mines est convaincu d’une observation importante des dispositions de la présente loi, il peut rendre une ordonnance requérant le titulaire d’un droit minier ou d’un claim
a) de déplacer, d’enlever ou de modifier les piquets d’angle et les piquets-témoins et les inscriptions qui figurent sur ceux-ci,
b) de remplacer des étiquettes métalliques qui ont été détruites ou enlevées des piquets d’angle, ou
c) de remplacer les piquets d’angle et les piquets-témoins manquants et d’y apposer des étiquettes métalliques;
et le commissaire aux mines doit alors énoncer dans son ordonnance le délai dans lequel ce travail doit être exécuté et un rapport doit lui être fait.
Frais
13(11)Le commissaire aux mines peut adjuger des frais relatifs à l’audition et la décision de toute question, affaire, réclamation ou de tout différend visés au présent article.
Compétences exclusives du commissaire aux mines
13(12)Nulle action n’est recevable et nulle autre instance ne peut être engagée devant quelque cour que ce soit relativement à toute question, affaire ou réclamation, à tout différend découlant de l’application de la présente loi et des règlements, si ce n’est en conformité avec la présente loi, et toute telle réclamation, question ou affaire, tout tel différend doivent être tranchés par le commissaire aux mines, qui peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour que suite soit donnée à ses décisions, ordonnances et directives et pour en assurer l’exécution.
Archiviste
Bureau de l’archiviste
14(1)L’archiviste doit avoir un bureau dans la ville de Fredericton et doit en avoir d’autres aux endroits dans la province que le Ministre peut juger appropriés, et chacun de ces bureaux doit être considéré comme bureau de l’archiviste pour les fins de la présente loi et des règlements.
Délégation des pouvoirs et fonctions
14(2)L’archiviste peut déléguer tous ou certains de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements à des fonctionnaires nommés en vertu de l’article 4.
Registres
14(3)L’archiviste doit tenir au bureau de Fredericton les registres pour y enregistrer les claims et baux miniers et tous les actes touchant les claims et les baux miniers et les cartes de claims situant les terrains comportant claims et baux miniers.
Consultation est permise au public
14(4)Sous réserve de la présente loi et des règlements, aux heures normales d’ouverture, la consultation de tout livre ou plan de claims visés au paragraphe (3) et de tout document déposés au bureau de l’archiviste est permise au public qui, sur paiement du droit prescrit par règlement, a le droit d’obtenir copies de ces livres, cartes de claims et documents ou une compilation des données qui s’y trouvent.
Preuve du contenu d’un document
14(5)La preuve du contenu d’un document qui est présenté comme étant une copie d’un document mentionné au paragraphe (4), et présenté comme étant signé par l’archiviste doit être admise comme preuve auprès du commissaire aux mines et de toute cour de la province sans qu’il soit besoin de prouver ni la nomination, ni l’autorité, ni la signature de l’archiviste.
Contenu du registre
14(6)L’archiviste doit inscrire au registre vis-à-vis de tout claim ou bail minier une note concernant toute ordonnance ou décision les concernant et préciser leur date et prise d’effet, ainsi que la date de leur inscription sur le registre.
Ordonnance d’inspecter une mine
15(1)L’archiviste peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou des terrains comportant un claim ou un bail minier, et ce, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ont observé la présente loi et les règlements.
Rapport de l’inspection
15(2)Le fonctionnaire nommé doit rédiger un rapport de chaque inspection visée au paragraphe (1) et le déposer au bureau de l’archiviste.
Rapport de l’inspection
15(3)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou toute personne intéressée sont fondés, à recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée d’un rapport d’inspection déposé à son bureau en vertu du présent article.
Annulation du claim
15(4)Si l’archiviste, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné en application du présent article relativement à un terrain comportant un claim, est convaincu que le titulaire du claim n’a pas observé la présente loi et les règlements, il doit annuler le claim et porter au registre du claim, s’il en existe, la mention « annulé » et donner, par lettre recommandée, un avis motivé de cette annulation au titulaire du claim.
Annulation du claim
15(5)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation d’un claim en vertu du présent article auprès du commissaire aux mines, mais, cet appel ne peut être interjeté plus de vingt jours après l’avis donné en vertu du paragraphe (4).
Annulation du claim
15(6)Après l’annulation du claim en vertu du présent article, l’archiviste doit immédiatement afficher dans son bureau un avis de cette annulation et, le terrain où est situé ce claim doit alors être soustrait à la prospection et au jalonnement à la date que fixe l’archiviste.
Déplacement d’un piquet de claim
16L’archiviste peut, pour des raisons valables, autoriser et ordonner le déplacement d’un piquet de claim et déterminer sa nouvelle position.
Autorisation d’un genre de travail non spécifié aux règlements comme travail requis
17Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, l’archiviste peut autoriser un genre de travail non spécifié aux règlements comme travail requis dans le cadre de la présente loi et des règlements, s’il est convaincu que ce travail constitue une tentative faite de bonne foi pour prouver l’existence, l’étendue et la valeur d’un gisement minier.
Dispositions générales
Renseignements confidentiels
18En plus des renseignements dont le caractère confidentiel est protégé par règlement, les renseignements obtenus par le Ministre, une personne employée ou nommée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements sont confidentiels lorsque le Ministre certifie que
a) dans l’intérêt public ces renseignements ne doivent pas être divulgués, ou
b) que cette divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de personnes que touchent ces renseignements.
Confidentialité et conflit d’intérêts
19(1)Dans le présent article, « intérêt » comprend une action, publiquement négociée ou non, dans une corporation ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine.
Confidentialité et conflit d’intérêts
19(2)Le Ministre, une personne nommée ou employée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements ne doit,
a) ni directement, ni indirectement, avoir un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine dans la province, ni
b) divulguer ou révéler si ce n’est pour l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements, des renseignements confidentiels qu’en raison de sa nomination, de son emploi ou de ses fonctions il connaît, à moins que
(i) la personne qui a donné ce renseignement ou le représentant autorisé de celle-ci ne lui ait donné la permission de le divulguer, ou
(ii) que le délai fixé par règlement pour préserver le caractère confidentiel du renseignement ne soit expiré.
Infractions et peines
19(3)Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe (2) commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende ne dépassant pas mille dollars et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
Infractions et peines
19(4)Toute personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (3) est déchue de son poste ou de son emploi.
Serment ou affirmation solennelle
20Toute personne employée ou nommée en vertu de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements doit, si elle en est requise par le Ministre, prêter et souscrire un serment ou faire et souscrire une affirmation solennelle en la forme prescrite par règlement de se conformer aux dispositions du paragraphe 19(2).
III
PROPRIÉTÉ ET ALLOCATION
DES MINÉRAUX
Propriété des minéraux est dévolue à la Couronne
21Tout
a) sel, sel commun, sel gemme et halite,
b) sylvinite, carnallite, langbeinite, kaïnite, kiésérite et glaubérite,
c) tous sels de sodium, potassium et magnésium,
d) tous sulphates, carbonates, nitrates, borates, borosilicates, fluorides et phosphates étroitement associés avec n’importe lequel des minerais indiqués aux alinéa a), b) ou c), et
e) tout minéral radio-actif,
qui existent ou peuvent être trouvés à l’état naturel dans la province, sont par la présente loi déclarés être et avoir toujours été des biens distincts du sol et dévolus à la Couronne.
Concessions visant des mines et minéraux
22Dans toutes concessions où des mines et minéraux ont été ou peuvent en être exclus et réservés à la Couronne, ces mines et minéraux sont des biens distincts du sol et constituent une propriété indépendante de celle du sol et ces mines et minéraux sont dévolus à la Couronne.
Définition de « mines et minéraux »
23Dans toute concession qu’a accordée la Couronne avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’expression « mines et minéraux » comprend le carbonate de chaux et le sulfate de chaux, ainsi que le gypse.
Terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection et au jalonnement
24Sous réserve des paragraphes 96(1) et (2) et de toute autre loi, toutes les terres dans la province sont ouvertes à la prospection et au jalonnement à l’exception des suivantes :
a) celles qui sont soustraites à la prospection et au jalonnement en vertu de l’article 25; toutefois, si le retrait ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter sur ces terres et y jalonner des claims pour découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de tout autre accord passé conformément à l’article 25;
b) celles qui sont concédées ou transférées par la Couronne, ou dont l’administration et la garde ont été transférées, les minéraux étant assignés au bénéficiaire de la concession ou du transfert, à moins que la propriété de ces minéraux ne soit par la suite dévolue à la Couronne; mais si la concession ou le transfert ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres et y jalonner des claims pour découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de la cession ou du transfert de propriété;
c) celles comportant un claim ou un bail minier, y compris un permis d’exploitation ou un bail minier accordés conformément à la loi antérieure et maintenus conformément à la présente loi ou un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux; toutefois, si ce claim, ce permis, ce droit ou ce bail ne portent que sur certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres ou y jalonner des claims pour découvrir d’autres minéraux; mais si, par avis signifié à un prospecteur, le titulaire du claim, du permis, du droit ou du bail minier notifie son opposition à cette prospection ou à ce jalonnement, le prospecteur doit s’en abstenir jusqu’à ce qu’un accord soit négocié ou qu’une décision soit rendue par le commissaire aux mines;
d) celles qui constituent une réserve indienne;
e) celles qui sont soustraites à la prospection et au jalonnement en vertu des paragraphe 13(7), 15(6), 60(4) ou 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7).
Soustraction d’un terrain à la prospection et au jalonnement
25(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soustraire tout terrain à la prospection et au jalonnement pour tous les minéraux ou certains d’entre eux.
25(2)Les terres soustraites à la prospection et au jalonnement en vertu du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi peuvent être détenues ou faire l’objet de travail en vertu d’un accord passé avec la Couronne et faire l’objet de prospection, de jalonnement, d’exploitation et de production de la façon et suivant les modalités et conditions que peut prévoir le lieutenant-gouverneur en conseil.
25(3)Sans limiter la portée générale du paragraphe (2), un accord passé en vertu de ce paragraphe peut contenir des dispositions relativement au paiement de redevances et à la transformation, au transport et à la vente de minéraux.
1986, c.55, art.4
Lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre à la prospection et au jalonnement les terres soustraites
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre à la prospection et au jalonnement toutes les terres qui en ont été soustraites en application de l’article 25, pour tous les minéraux ou pour certains d’entre eux.
Indications sur les cartes de claim
27L’archiviste indique sur les cartes de claim de son bureau
a) les terres soustraites à la prospection et au jalonnement en vertu du paragraphe 13(7) ou 15(6), de l’article 25, du paragraphe 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7);
b) les terres qui constituent une réserve indienne;
c) les terres mises de côté comme parcs provinciaux conformément à la Loi sur les parcs;
d) les terres qui constituent une zone naturelle protégée en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées; et
e) les terres mises de côté conformément à la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-13 des Statuts revisés du Canada de 1970.
2003, c.P-19.01, art.38
IV
PERMIS DE PROSPECTION
Interdiction contre personne non titulaire d’un permis de prospection
28Nul ne peut prospecter des terrains pour découvrir des minéraux ou faire de l’exploitation minière sans être titulaire d’un permis de prospection.
Demande de permis de prospection
29(1)Une personne physique âgée de seize ans au moins peut, sur demande adressée à l’archiviste et sur paiement du droit prescrit par règlement, obtenir un permis de prospection en la forme prescrite par règlement.
29(2)Une corporation ou une société en nom collectif autorisée en vertu des lois de la province à y faire affaires peut, lorsque demande en est faite à l’archiviste et sur paiement du droit prescrit par règlement, obtenir un permis de prospection en la forme prescrite par règlement.
29(3)Le prospecteur qui n’a pas atteint l’âge de la majorité possède les mêmes droits et est sujet aux mêmes obligations et responsabilités que s’il était majeur quant à son permis de prospection, à tous droits miniers et à toutes affaires et opérations s’y rattachant.
Permis de prospection
30(1)Un permis de prospection
a) porte un numéro,
b) prend effet à la date qui y est portée,
c) est valable dans toute la province;
d) n’est pas cessible; et
e) doit être utilisé strictement aux fins visées par la présente loi.
30(2)Pour être valable, un permis de prospection doit être signé
a) par son titulaire, s’il s’agit d’un particulier;
b) par le représentant autorisé d’une corporation, si son titulaire est une corporation; ou
c) par un membre de la société en nom collectif, si son titulaire est une société en nom collectif.
Jeux d’étiquettes métalliques numérotés
31(1)Un prospecteur peut, sur demande et sur paiement du droit prescrit par règlement, obtenir de l’archiviste des jeux d’étiquettes métalliques numérotés.
31(2)Le numéro de chaque jeu d’étiquettes métalliques délivré en vertu du paragraphe (1) est, aux fins de jalonnement, le numéro du claim.
Jeux d’étiquettes métalliques numérotés
32Les étiquettes métalliques délivrées en vertu de l’article 31 ne sont pas cessibles et ne doivent être utilisées que dans le cadre du permis de prospection en vertu duquel elles ont été délivrées.
Permis de prospection, remplacement
33Le prospecteur dont le permis de prospection est détruit ou perdu peut, sur demande adressée à l’archiviste et sur paiement du droit prescrit par règlement, obtenir un duplicata qui doit porter l’inscription « permis de prospection, remplacement ».
Présentation sur demande du permis
34Le prospecteur doit, lorsque demande lui en est faite, présenter son permis
a) à un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi;
b) à un agent du service forestier nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
c) à un agent de la paix; ou
d) au propriétaire titulaire de droits de surface du terrain dans lequel le prospecteur pénètre ou est dans le point de pénétrer.
Droits du prospecteur relatifs aux terres ouvertes à la prospection et au jalonnement
35(1)Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut pénétrer, se tenir et circuler dans des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement et peut prospecter, jalonner et travailler ces terres conformément à la présente loi et aux règlements avec des véhicules, équipements, appareils, fournitures, le personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection, au jalonnement et au travail dans le cadre de la présente loi et des règlements; mais la responsabilité des dommages réels causés aux biens et des entraves qui en résultent quant à la jouissance de ces biens, incombe au prospecteur et à la personne au nom de laquelle il a agi.
Enlèvement du logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement
35(2)Sous réserve du paragraphe (4), le prospecteur ou la personne au nom de laquelle le prospecteur entre, se tient, circule, prospecte, jalonne ou travaille, doit enlever le logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement au plus tard le trente et un décembre de l’année dans laquelle le prospecteur a placé ou utilisé le logement temporaire sur les terres.
Demande d’exemption
35(3)Avant le premier décembre, le prospecteur ou la personne au nom de laquelle le prospecteur entre, se tient, circule, prospecte, jalonne ou travaille, peut demander par écrit à l’archiviste d’être exempté de l’exigence prévue au paragraphe (2).
Conditions pour accorder l’exemption
35(4)L’archiviste peut accorder une exemption au prospecteur ou à la personne au nom de laquelle le prospecteur entre, se tient, circule, prospecte, jalonne ou travaille, de l’exigence prévue au paragraphe (2) pour une durée maximale de douze mois si l’archiviste est assuré que l’exemption est nécessaire pour prospecter, jalonner ou travailler conformément à la présente loi et aux règlements.
Enlèvement du logement temporaire existant
35(5)Sous réserve du paragraphe (4), le prospecteur ou la personne au nom de laquelle le prospecteur entre, se tient, circule, prospecte, jalonne ou travaille, doit enlever le logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement au plus tard le 31 décembre 1991 si le prospecteur a placé ou utilisé le logement temporaire sur les terres avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2).
1991, c.57, art.3
Droits relatifs à l’accès et à la sortie
36Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut avoir accès aux terres ouvertes à la prospection et au jalonnement ou en sortir, pour prospecter, jalonner ou y travailler conformément à la présente loi et aux règlements; il peut pénétrer et circuler dans des terres non ouvertes à la prospection et au jalonnement avec des véhicules, équipements, appareils, fournitures, le personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection, au jalonnement et au travail conformément à la présente loi et aux règlements; mais la responsabilité des dommages réels causés aux biens et des entraves qui en résultent quant à la jouissance de ceux-ci, du fait d’avoir pénétré et circulé dans les terres, incombe au prospecteur et à la personne au nom de laquelle il a agi.
Annulation du permis de prospection
37Le Ministre peut annuler le permis de prospection d’un prospecteur lorsqu’il est d’avis que le prospecteur a enfreint l’une quelconque des dispositions de la présente loi, et nul permis ne doit lui être accordé par la suite sans l’autorisation du Ministre.
V
CLAIMS
Jalonnement
Jalonnement d’un claim
38Un claim ne peut être jalonné que par une personne physique qui est un prospecteur, toutefois, un claim peut être jalonné par une personne physique qui est prospecteur au nom d’une autre personne physique titulaire d’un permis de prospection, ou, au nom d’une compagnie, corporation ou société en nom collectif titulaire d’un permis de prospection.
Jalonnement des claims en vertu d’un permis de prospection
39Un nombre indéfini de claims peut être jalonné en vertu d’un permis de prospection.
Jalonnement d’un claim le dimanche ou autre jour férié
40Le jalonnement d’un claim le dimanche ou autre jour férié n’invalide pas un claim.
Normes de la superficie d’un claim
41Les normes de la superficie d’un claim descendent verticalement dans le sol, de tous les côtés.
Terrains submergés inclus dans la superficie d’un claim
42Les terrains submergés peuvent être inclus dans la superficie d’un claim de la même façon que les terrains non submergés.
Jalonnement des claims conformément aux règlements
43Le jalonnement des claims doit être effectué conformément aux règlements.
Avis du jalonnement
44Lorsqu’un claim sur terrain privé ou sur les terres de la Couronne données à bail par celle-ci en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne a été jalonné, le titulaire du claim ou son représentant doit, aussitôt que possible, raisonnablement s’efforcer de donner avis du jalonnement au propriétaire du terrain privé ou au concessionnaire des terres de la Couronne.
Jalonnement pour le compte de la Couronne
Jalonnement et enregistrement au nom de la Couronne
45Toute personne nommée ou agissant en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution de la présente loi et qui découvre un minéral de valeur sur des terrains ouverts à la prospection et au jalonnement doit jalonner et enregistrer au nom de la Couronne un nombre suffisant de claims pour cerner la zone minéralisée, et nonobstant les articles 28 et 38, nul permis de prospection n’est requis à cette fin.
Procédure pour effectuer un jalonnement pour la Couronne
46(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, aucune formalité n’est nécessaire pour effectuer un jalonnement en vertu de l’article 45 si ce n’est de ficher des piquets, de marquer des lignes de démarcation comme il est prévu aux règlements et d’inscrire sur le piquet no 1 les mots : « jalonné pour la Couronne »; il faut en outre, dans le délai que fixe la présente loi pour enregistrer un claim, en aviser l’archiviste et lui donner la date du jalonnement et le plan des claims ainsi jalonnés.
46(2)Sur réception de l’avis en vertu du paragraphe (1), l’archiviste inscrit chaque claim dans ses registres comme ayant été jalonné pour le compte de la Couronne et indique chacun sur la carte des claims de son bureau par la lettre « C ».
Statut d’un claim jalonné pour le compte de la Couronne
47Nonobstant toute disposition de la présente loi, un claim jalonné pour le compte de la Couronne demeure en règle, à la discrétion du Ministre, il peut en être disposé par le Ministre à tel prix et selon telles modalités et conditions que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil, et, peut être abandonné conformément à la présente loi.
Demande d’enregistrement de claims
Dépôt d’une demande d’enregistrement d’un claim
48(1)Un prospecteur qui a jalonné un claim, ou au nom duquel un claim a été jalonné doit, dans les vingt et un jours suivant la date d’achèvement du jalonnement, déposer au bureau de l’archiviste conformément aux règlements, une demande d’enregistrement du claim.
48(2)Lorsqu’une demande d’enregistrement n’est pas déposée en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit, le claim expire.
48(2.1)Lorsqu’un prospecteur qui a jalonné un claim ou au nom duquel un claim a été jalonné, n’a pas déposé une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit, il ne peut jalonner ou faire jalonner de nouveau la superficie du claim avant huit heures le soixante-troisième jour suivant l’expiration du claim.
48(3)Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un claim a lieu lorsque, conformément aux règlements, la demande est reçue au bureau de l’archiviste.
1986, c.55, art.5
Disposition de réserve
49Lorsqu’on s’est efforcé de bonne foi de se conformer à la présente loi,
a) le fait d’avoir englobé une surface correspondant plus ou moins à celle prescrite dans une concession ou une longueur plus ou moins grande que celle de la limite d’un claim, ou
b) le fait que la demande ou le croquis du prospecteur n’a pas décrit ou exposé la situation réelle, les dimensions ou la zone de la superficie du claim
n’entraînent pas la nullité du claim, mais celui-ci demeure sujet à la vérification prévue par la présente loi.
Enregistrement des claims
50(1)Sous réserve de l’article 52 et des paragraphes 113(10) et 114(9), l’archiviste doit sur réception d’une demande d’enregistrement d’un claim, en consigner les détails dans les registres de son bureau, et tout claim susceptible d’être enregistré doit être réputé enregistré lors de la réception au bureau de l’archiviste de la demande qui s’y rapporte, même si celle-ci n’a pas été immédiatement consignée dans les archives.
50(2)Sauf lorsque le titulaire d’un claim où son représentant ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 44, le claim contre lequel un avis de contestation n’a pas été déposé dans les soixante jours de son enregistrement est, en l’absence de fraude, réputé avoir été régulièrement jalonné et enregistré, et ne peut être ni attaqué, ni contesté, ni annulé, sauf disposition expresse de la présente loi.
1986, c.55, art.6
Priorité des claims
51La date et le moment de l’achèvement du jalonnement inscrites à un piquet de claim en application des règlements, détermine la priorité des claims.
Rétention de la demande
52(1)Lorsque l’archiviste est convaincu qu’une demande d’enregistrement de claim
a) n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou
b) qu’elle vise des minéraux dont la totalité ou une bonne partie comporte un claim enregistré, ou un bail minier, un permis d’exploitation ou un bail en vertu de la loi antérieure, mais maintenu en vertu de la présente loi, ou un droit accordé conformément à un accord en vertu de l’article 25 ou régi par la Loi sur la propriété des minéraux,
il ne doit pas enregistrer le claim, et ce claim ne doit pas être réputé avoir été enregistré, mais l’archiviste doit, si c’est exigé du demandeur et sur réception du versement du droit prescrit par règlement, retenir la demande; le commissaire aux mines peut alors trancher toute question à cet égard de la manière que prévoit la présente loi.
52(2)Le fait que l’archiviste retient une demande en vertu du paragraphe (1) n’est pas réputé être une contestation du claim enregistré et ne doit pas être considéré ou traité ainsi, à moins que le demandeur ne dépose un avis de contestation auprès de l’archiviste conformément à l’article 61.
52(3)Un claim visé par une demande retenue en vertu du paragraphe (1) expire soixante jours après la réception de la demande au bureau de l’archiviste à moins que
a) l’archiviste ne soit convaincu que cette demande a été modifiée afin d’être conforme à la présente loi et aux règlements ou que le claim a été enregistré;
b) le commissaire aux mines n’ait fixé une date d’audition pour cette demande; ou que
c) le commissaire aux mines n’ait décidé que le claim réunit les conditions pour être enregistré et que le claim n’ait été enregistré.
52(4)Lorsqu’un claim expire en vertu du paragraphe (3), l’archiviste doit immédiatement
a) mentionner à la demande qu’elle est annulée, et
b) notifier l’annulation de la demande au demandeur, sous pli recommandé, à l’adresse figurant sur la demande.
Modalités et conditions
Droits et responsabilités d’un détenteur de claim
53(1)Le jalonnement d’un claim, le dépôt d’une demande d’enregistrement ou, l’enregistrement d’un claim confère au détenteur de ce claim,
a) sous réserve des articles 109 et 110, le droit de libre accès par tous moyens raisonnables à la superficie du claim ainsi que le droit d’en sortir; et
b) sous réserve de la présente loi et des règlements, le droit exclusif de prospection en vue de découvrir des minéraux et d’exploitation minière sur la superficie du claim et le droit d’enlèvement de cette superficie des minéraux pour échantillon et test.
53(2)Le titulaire d’un claim ou toute personne agissant en son nom dans ou sur la superficie du claim sont responsables de tous les dommages réels et de toute interférence qu’ils causent quant à l’usage et la jouissance des biens.
Expiration d’un claim
54Sous réserve de l’article 55, un claim enregistré en vertu de la présente loi expire à minuit à la date anniversaire de l’enregistrement.
Renouvellement d’un claim
55(1)Sous réserve de l’article 56, le titulaire d’un claim peut, sur demande faite à l’archiviste avant l’expiration de tout terme, demander le renouvellement du claim pour un, deux ou trois termes d’un an chacun.
55(2)Le renouvellement d’un claim en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date d’expiration du claim devant être renouvelé.
55(3)Un claim renouvelé en vertu du paragraphe (1) expire à minuit
a) à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour un terme,
b) à la date du second anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour deux termes, ou
c) à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour trois termes.
1989, c.25, art.1
Conditions pour renouveler un claim
56(1)L’archiviste ne renouvelle pas un claim à moins que le titulaire de ce claim ne se conforme à toutes les dispositions de la présente loi et des règlements relatifs au claim et qu’il n’ait, relativement à chaque claim à renouveler, présenté à l’archiviste
a) au plus tard à la date d’expiration du claim
(i) une déclaration, rédigée en la forme prescrite par règlement, relative à tout le travail exécuté relativement au claim depuis la date d’enregistrement du claim ou, si le claim a été renouvelé, depuis la date du dernier renouvellement, y compris le travail exécuté en excès du travail requis, et
(ii) le droit prescrit par règlement pour chaque terme auquel s’applique un renouvellement, et
b) au plus tard trente jours suivant la date de prise d’effet du renouvellement du claim, un rapport conforme aux règlements contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration en vertu du sous-alinéa a)(i) et un état des frais encourus lors de l’exécution de ce travail.
56(2)Nonobstant l’estimation des coûts du travail établie par le titulaire d’un claim dans une déclaration ou un rapport soumis en vertu du paragraphe (1), l’archiviste peut, après étude du rapport et des reçus ou contrats requis par lui-même sur l’exécution du travail, estimer la valeur en dollars du travail aux fins de la présente loi et des règlements.
56(3)Au cours de l’estimation en dollars prévue au paragraphe (2), si l’archiviste est convaincu
a) qu’une estimation en dollar produite dans un rapport de travail, reçu ou contrat excède les tarifs commerciaux courants, ou
b) que le temps calculé pour l’accomplissement du travail excède de façon significative le temps ordinairement consacré à un tel travail, ou
c) que le caractère inhabituel des appareils, des services, des moyens de transport ou du personnel utilisés sont compris dans les coûts du travail,
il peut exclure des coûts, à moins qu’il n’ait reçu au préalable une explication, qu’il estime satisfaisante, du caractère excessif relatif aux coûts ou à la durée du travail ou aux dépenses inhabituelles.
56(4)Lorsque l’archiviste décide qu’un rapport de travail ou qu’une partie de ce rapport n’est pas entièrement conforme à la présente loi ou aux règlements, il doit retourner ce rapport ou une partie de celui-ci au demandeur pour modification, et, s’il ne reçoit pas la modification requise dans les trente jours qui suivent la date de retour, le travail faisant l’objet de tout ou partie du rapport ne sera pas pris en considération pour une demande de renouvellement.
56(5)Lorsque des claims dont les superficies sont contiguës ont un même titulaire, le travail qui est requis relativement à ces claims peut être accompli n’importe où dans les limites de ce groupe de superficies, la déclaration et le rapport requis au paragraphe (1) peuvent viser tout le groupe de claims et la déclaration d’exécution du travail soumis en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la ou les superficies de claims où le travail a été accompli et le ou les claims pour lesquels l’ensemble de ce travail doit être considéré.
56(6)Si l’estimation faite par l’archiviste de la valeur en dollar du travail accompli sur un claim est en excès du travail requis par les règlements, cet excédent est crédité par l’archiviste au compte de travail à effectuer au cours d’un ou de plusieurs termes subséquents du claim, mais aucun excès ne doit être crédité au delà du dixième terme suivant le terme où le travail est réalisé.
56(6.1)L’archiviste ne peut renouveler un claim pour plus d’un terme à la fois à moins que l’excès visé au paragraphe (6) n’égale ou n’excède l’estimation en dollars du travail requis par les règlements et devant être exécuté
a) au cours d’un terme subséquent, si le renouvellement est pour deux ans, ou
b) au cours des deux termes subséquents, en tout, si le renouvellement est pour trois termes.
56(7)L’excédent en dollars du travail estimé en application du présent article
a) doit, sous réserve de l’alinéa b), être crédité au moment de l’estimation faite par l’archiviste;
b) ne peut être porté qu’aux claims
(i) qui sont enregistrés au même moment par la ou les mêmes personnes ou, en son ou en leur nom, et dont les superficies font partie d’un groupe de claims contigus qui étaient tels au moment de leur enregistrement, ou
(ii) qui font partie d’un seul groupe de claims contigus groupés en vertu de l’article 58.1; et
c) peut être reporté sur un bail minier.
56(8)Le titulaire d’un claim doit présenter à l’archiviste, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le dixième anniversaire de la date d’enregistrement du claim et chaque cinquième anniversaire par la suite, un rapport de progrès technique rédigé conformément aux règlements.
56(9)Le titulaire d’un claim doit présenter à l’archiviste, chaque cinquième anniversaire suivant la date d’enregistrement du claim, une déclaration, en la forme prescrite par règlement, confirmant que les lignes de démarcation et les piquets des superficies de claims ou, s’il y a lieu, que les lignes extérieures de démarcation et les piquets de la surface d’un groupe de claim contigus ont été vérifiés et, si nécessaire, que le travail a été accompli pour restaurer les lignes de démarcation et les piquets de claim aux conditions requises par les règlements; mais la position réelle d’un piquet ne peut être changée que sur autorisation de l’archiviste ou sur ordonnance du commissaire aux mines.
56(10)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’antérieurement au premier renouvellement d’un claim, le travail requis n’a pas été accompli, le premier renouvellement seulement ne peut être accordé que si
a) Abrogé : 1991, c.57, art.4
b) le droit prescrit par règlement a été acquitté,
mais un second renouvellement ne sera accordé que si le travail requis pour le premier et le second terme a été accompli.
1989, c.25, art.2; 1991, c.27, art.26; 1991, c.57, art.4
Effet du retard dans l’examen du rapport
57(1)Si, dans le délai fixé, le rapport fournissant la preuve du travail accompli et un état des coûts est soumis à l’archiviste, le retard mis par l’archiviste dans l’examen de cette preuve ou de cet état ou dans la conduite d’une enquête qu’il estime nécessaire n’emporte pas expiration du claim, et l’archiviste doit accorder, suivant ce qui est requis, la prorogation du claim.
57(2)L’archiviste, s’il est convaincu que le travail requis a été dûment accompli ou, s’il y a lieu, que la condition prévue au paragraphe 56(10) a été remplie, doit en aviser par écrit, le titulaire du claim et y indiquer l’excédent de la valeur en dollars du travail crédité en vertu du paragraphe 56(6).
1989, c.25, art.3; 1991, c.57, art.5
Déclaration des travaux effectués
58(1)Chaque année, au plus tard, à la date fixée par règlement, tout titulaire de claim durant une période quelconque de l’année civile précédente doit soumettre à l’archiviste au moyen de la formule fournie par le Ministre une déclaration précisant le type, le montant et le coût de tous les travaux effectués relativement au claim durant l’année civile précédente et les minéraux recherchés, nonobstant la possibilité que, durant cette année, le claim ait expiré ou ait été abandonné, annulé ou transformé en bail minier.
58(2)Lorsque des claims limitrophes sont détenus par la ou les mêmes personnes, une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) peut embrasser le groupe de claims.
1986, c.55, art.7
Demande de former un groupe de claims contigus
58.1(1)Le titulaire de claims contigus ou de groupes contigus de claims contigus peut, sur paiement du droit prescrit par règlement, demander à l’archiviste, à tout moment, de grouper deux claims ou groupes de claims ou plus en un groupe de claims contigus.
Acceptation d’une demande
58.1(2)L’archiviste peut accorder une demande en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que le groupement proposé résultera en un seul groupe de claims contigus.
Date d’enregistrement
58.1(3)La date d’enregistrement de chaque claim compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article est réputée être la date d’enregistrement du premier claim enregistré dans le groupe.
Droit de renouvellement
58.1(4)Le droit de renouvellement pour chaque claim renouvelé compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article est le droit prescrit par règlement pour le renouvellement du premier claim enregistré dans le groupe pour le terme applicable.
Travail exigé
58.1(5)Le genre de travail et la valeur en dollars du travail à effectuer au cours d’un terme relativement à chaque claim compris dans un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article équivaut au genre de travail et à la valeur en dollars du travail exigé par règlement et devant être exécuté pour ce terme relativement au premier claim du groupe à être enregistré.
Séparation d’un claim d’un groupe de claims
58.1(6)Un claim ne peut être séparé d’un groupe de claims contigus que sur abandon, transfert, expiration ou annulation du claim.
Date d’enregistrement d’un claim séparé d’un groupe de claims
58.1(7)Lorsqu’un claim est séparé d’un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article, le claim séparé conserve la date d’enregistrement qui a été fixée pour le groupe de claims contigus.
Crédit de l’excédent de la valeur en dollars du travail
58.1(8)Lorsqu’un claim a été séparé d’un groupe de claims contigus groupés en vertu du présent article, l’archiviste doit créditer tout excédent de la valeur en dollars du travail accompli à l’égard du claim pour les montants fixés par le titulaire du groupe de claims contigus
a) au claim qui est séparé du groupe de claims contigus, et
b) au groupe de claims contigus.
1989, c.25, art.4; 1991, c.57, art.6
Abandon, expiration ou annulation
Abandon d’un claim
59Le titulaire d’un claim enregistré peut à tout moment abandonner le claim après en avoir avisé par écrit l’archiviste.
Droits et responsabilités du titulaire d’un claim expiré, abandonné ou annulé
60(1)Lorsqu’un claim enregistré expire, est abandonné ou est annulé en vertu de la présente loi, son titulaire peut, dans les six mois qui suivent l’expiration, l’abandon ou l’annulation, enlever toutes constructions, tout matériel, toute machinerie et tous autres biens qu’il a pu placer ou ériger sur la superficie du claim.
Droits et responsabilités du titulaire d’un claim expiré, abandonné ou annulé
60(2)Lorsque le titulaire du claim n’est pas propriétaire de la surface du terrain, la propriété des constructions, du matériel, de la machinerie ou des autres biens qu’il y a placés ou érigés et qui y sont restés après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) est dévolue à la Couronne sous réserve de tout accord survenu avec le propriétaire de la surface et le Ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
Droits et responsabilités du titulaire d’un claim expiré, abandonné ou annulé
60(3)Lorsqu’un claim expire ou est abandonné ou est annulé, le titulaire antérieur du claim est encore responsable des obligations que lui imposaient la présente loi ou les règlements immédiatement avant l’expiration, l’abandon ou l’annulation.
Effet de rejalonner un claim expiré ou abandonné
60(4)À l’expiration ou à l’abandon d’un claim enregistré, sa superficie est alors soustraite au jalonnement jusqu’à huit heures de l’avant-midi le premier jour d’ouverture du bureau de l’archiviste après le vingtième jour après la date de cette expiration ou de cet abandon et ne doit en aucun cas être rejalonnée par le titulaire antérieur du claim ou par une personne en son nom avant huit heures de l’avant-midi le soixante-troisième jour après la date de cette expiration ou de cet abandon.
Contestations
Avis de contestation
61(1)Sous réserve du présent article, un prospecteur peut déposer auprès de l’archiviste, en la forme prévue par règlement, un avis de contestation alléguant qu’un claim a été indûment enregistré.
61(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être fait en double et être accompagné du droit prescrit par règlement.
61(3)Lorsque le prospecteur soutient qu’il a le droit
a) d’enregistrer un claim, ou
b) d’avoir un droit ou un intérêt dans tout ou partie d’un claim, ou, dans la superficie du claim,
il doit le mentionner dans son avis de contestation en en donnant les détails.
61(4)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation à moins qu’il ne contienne une adresse ou ne porte inscription d’une adresse pour fin de signification au prospecteur qui dépose l’avis.
61(5)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation pour fin de dépôt après l’expiration de soixante jours suivant l’enregistrement du claim à moins
a) qu’il n’y ait allégation de fraude, ou
b) que le titulaire du claim ou son représentant ne se soit pas conformé aux dispositions de l’article 44.
61(6)Lorsqu’un avis de contestation a été déposé conformément au présent article, l’archiviste doit
a) inscrire une note à cet égard au dossier du claim contesté et sur la carte des claims;
b) garder à son bureau une copie de l’avis;
c) transmettre sans délai une copie de l’avis sous pli recommandé, au titulaire du claim en cause; et
d) transmettre une copie de l’avis au commissaire aux mines.
61(7)Lorsque les exigences du présent article ont été réalisées, les articles 13 et 113 s’appliquent à la contestation.
1986, c.55, art.8
VI
LEVÉS RÉGIONAUX ET FORAGE
Levé régional
62(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3)
a) un levé régional effectué sur un claim ou bail minier mais dépassant les limites des terres sur lesquelles il porte peut être crédité au compte d’un travail requis sur ce claim ou bail minier, et
b) un levé régional effectué sur des terrains ouverts à la prospection et au jalonnement peut être crédité au compte du travail requis pour un claim jalonné sur ces terres avant la remise du rapport du levé à l’archiviste.
62(2)Nonobstant le paragraphe 56(1), toute personne qui fait faire un levé régional doit soumettre à l’archiviste un rapport de levé au plus tard dans les quinze ans qui suivent le début du levé; mais dans l’évaluation d’un levé régional pour fin de crédit de travail, le rapport de levé doit être soumis à l’archiviste dans les cinq ans qui suivent le début du levé.
62(3)Le rapport de levé mentionné au paragraphe (2) doit être conforme aux règlements.
Avis préalable d’un levé aérien
63Avant le début d’un levé géologique, géophysique ou géochimique aérien effectué dans le but de rechercher des minéraux, la personne qui fait faire le levé doit informer l’archiviste de la date du début du relevé.
Abrogé
64Abrogé : 1989, c.25, art.5
1989, c.25, art.5
Interdictions visant le forage
65Sous réserve du paragraphe 66(3), nul ne doit, sans la permission de l’archiviste, abandonner, jeter, mettre au rebut, détruire des carottes ou des copeaux de sondage obtenus par forage en surface ou souterrain pour fin de recherche de minéraux ou de substances contenant des minéraux, ni autrement en réduire la valeur technique originale, à l’exception des sections soumises à l’essai ou au test ou à des études microscopiques, métallurgiques ou d’enrichissement.
Avis du projet de forage et démarches de l’archiviste
66(1)Toute personne projetant d’abandonner, de jeter, de mettre au rebut, de détruire des carottes ou copeaux de sondage obtenus par forage comme il est mentionné à l’article 64 et se trouvant en sa possession ou sous sa garde par mesure de sûreté, autrement que de la façon permise à l’article 65 doit donner avis de son projet à l’archiviste, lequel sur réception de cet avis, doit
a) accorder à cette personne la permission conformément à l’article 65;
b) prendre possession au nom de la Couronne des carottes ou des copeaux de sondage; ou
c) faire la diagraphie de la carotte de sondage ou des copeaux de sondage et accorder la permission à cette personne conformément à l’article 65.
66(2)Les démarches entreprises par l’archiviste en application du paragraphe (1) sont à la charge de la Couronne.
66(3)L’article 65 ne s’applique pas lorsque l’archiviste a reçu l’avis en vertu du paragraphe (1) et qu’il n’a pas répondu dans les six mois qui suivent la date de réception par lui.
VII
BAUX MINIERS
Interdictions sauf si titulaire d’un bail minier
67Nul ne peut s’engager dans la production minière ou engager autrui à cette fin sans être titulaire d’un bail minier.
Conditions d’octroi
Conditions d’octroi d’un bail minier
68(1)Le titulaire d’un claim enregistré ou d’un groupement de claims enregistrés contigus peut demander au Ministre et obtenir de lui un bail minier, si
a) chaque claim faisant l’objet de la demande est conforme à la présente loi et si le requérant a démontré à la satisfaction du Ministre que chaque claim est nécessaire au projet portant sur une ou plusieurs mines ou à la couverture du prolongement du minerai selon l’orientation et le pendage de la couche;
b) le requérant a prouvé à la satisfaction du Ministre qu’à l’intérieur des terrains visés par le bail l’existence, l’étendue et la valeur du gisement de minerai ont été établies, et s’il a pris la décision de commencer la production;
c) le requérant a soumis au Ministre
(i) un rapport d’étude de faisabilité conforme aux règlements relativement à un rapport d’étude de faisibilité établi dans ces douze mois précédant la demande de bail;
(ii) concernant toute corporation détenant un intérêt dans un claim se rattachant à la demande, les renseignements suivants :
(A) un certificat de constitution en corporation ou une copie certifiée du document d’incorporation et une copie certifiée de tous documents supplémentaires ainsi que de tous règlements administratifs de la corporation;
(B) les noms, résidences, adresses postales et professions du président, du secrétaire, du trésorier, des administrateurs et du gérant de la corporation;
(C) l’adresse du siège social ou du bureau enregistré de la corporation avec rue et numéro si c’est possible;
(D) l’adresse du bureau principal de la corporation dans la province si le siège social ou le bureau enregistré est situé hors de la province;
(E) les nom, résidence et adresse postale du représentant ou du gérant qui dans la province est autorisé à représenter la corporation et à recevoir signification dans toute action ou poursuite dirigée contre celle-ci;
(F) la date de la dernière assemblée annuelle de la corporation; et
(G) les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
(iii) les renseignements que le Ministre peut exiger concernant toute société en nom collectif détenant un intérêt dans tout claim relativement auquel la demande est faite;
(iv) la preuve satisfaisante pour le Ministre que le requérant
(A) est propriétaire des terrains visés par la demande,
(B) a obtenu une entente écrite démontrant que le propriétaire des terrains visés par la demande
(I) a reçu et révisé une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’aménagement et la restauration de l’environnement tel qu’établi dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i) et qu’il approuve le programme, et
(II) qu’il consent à l’exécution du travail devant être effectué sur le terrain, ou
(C) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111 et a remis au propriétaire du terrain visé par la demande, soixante jours au moins avant la présentation de la demande, une copie du programme du demandeur concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement tel que décrit dans le rapport d’étude de faisabilité visé au sous-alinéa (i);
(iv.1) lorsqu’une entente écrite visée à la clause (iv)(B) a été obtenue, une copie de l’entente;
(v) garantie conditionnelle pour le paiement des coûts concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant l’exploitation minière ou sa cessation, garantie qui doit être dans la forme et au montant déterminés conformément aux règlements.
(vi) la preuve satisfaisante pour le Ministre du droit du requérant sur tous les minéraux possédés privément et qu’il a l’intention d’exploiter;
(vii) le droit payable, prescrit par règlement, lors d’une demande de bail minier; et
(viii) le loyer requis par règlement pour la première année du bail minier;
d) pour chaque claim faisant l’objet de la demande, le requérant a soumis la preuve de l’exécution du travail requis; et
e) sous réserve du paragraphe (3), les lignes de démarcation du terrain visé par le bail minier ont été arpentées conformément aux articles 90 à 95, et, un procès-verbal d’arpentage a été approuvé par le Ministre et déposé auprès de l’archiviste.
68(2)Nonobstant le paragraphe (1), un bail minier ne doit pas être accordé avant que le Ministre n’ait obtenu l’approbation du ministre de l’Environnement et du ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture chacun dans la mesure où le plan peut affecter leurs responsabilités et avant qu’il n’ait approuvé lui-même le plan du requérant exposé dans le rapport d’étude de faisabilité mentionné au sous-alinéa (1)c)(i), pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
68(3)Lorsque les lignes de démarcation d’un terrain visé par le bail minier ont déjà été arpentées en tout ou en partie et que le procès-verbal d’arpentage a été approuvé par l’archiviste ou par le directeur de l’arpentage et remis à l’archiviste, il n’est pas nécessaire d’effectuer même partiellement un autre arpentage sauf
a) pour remplacer une borne d’arpentage qui manque ou qui a été endommagée ou pour placer adéquatement une borne d’arpentage qui a été déplacée, et
b) pour marquer à nouveau les limites conformément aux règlements.
68(4)Tous les claims visés par la demande de bail sont remplacés par le bail minier, dès le commencement du premier terme du bail minier.
1986, c.8, art.76; 1987, c.36, art.2; 1989, c.25, art.6; 1989, c.55, art.33; 1996, c.25, art.22; 2000, c.26, art.191; 2006, c.16, art.112; 2007, c.10, art.58
Formule et enregistrement
Formule et enregistrement d’un bail minier
69(1)Un bail minier doit être passé en double exemplaire selon la formule prescrite par règlement; un exemplaire appelé contrepartie doit être remis au concessionnaire et l’autre doit être déposé et enregistré au bureau de l’archiviste à Fredericton.
69(2)Tout bail minier accordé en application de la présente loi doit être passé par le Ministre, signé de sa main et revêtu du sceau officiel, et, du côté du concessionnaire, signé de sa main et scellé de son sceau ou par son procureur ou représentant dûment autorisés; lorsqu’un bail minier est passé par un procureur ou un agent, le document conférant de tels pouvoirs doit être déposé au bureau de l’archiviste à Fredericton avant la délivrance de la copie du bail minier au concessionnaire.
69(3)Un certificat du dépôt et de l’enregistrement prescrits en vertu du paragraphe (1) doit porter inscription par l’archiviste sur l’exemplaire remis.
Modalités et conditions
Loyer
70(1)Le concessionnaire doit payer le loyer au taux prescrit par règlement, chaque année au plus tard à la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier pour l’année suivante.
70(2)Nonobstant le paragraphe (1), le montant du loyer à payer pour le bail d’une mine de charbon doit être diminué du montant des redevances payées au cours de l’année précédente, mais le loyer ne doit pas être inférieur à cinquante pour cent du loyer prescrit par règlement.
Déclaration du travail exécuté
71(1)Sauf pour une année au cours de laquelle il réalise une production en vertu de son bail minier, tout concessionnaire doit remettre annuellement à l’archiviste
a) une déclaration de tout travail exécuté relativement au bail durant l’année, y compris le travail exécuté en excès du travail requis, dans la forme prescrite par règlement, au plus tard à la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier, et
b) un rapport conforme aux règlements et contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration visée à l’alinéa a) et un relevé des coûts y afférents, trente jours au plus tard après la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier.
71(2)Sauf pour une année au cours de laquelle un concessionnaire réalise une production en vertu de son bail minier, les paragraphes 56(2), (3), (4), (6) et (7), et 57(1) et (2) s’appliquent, avec les changements nécessaires, aux baux miniers et le mot « terme » y signifie « année » pour l’application du présent article.
Durée du bail
72Sous réserve de la présente loi, un bail doit être établi pour une durée de vingt ans.
Renouvellement d’un bail minier
73(1)Sous réserve des lois en vigueur régissant les baux miniers au moment du renouvellement, et, sous réserve du fait que le concessionnaire s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux modalités et conditions du bail minier durant le terme qui est sur le point d’expirer, le concessionnaire peut demander par écrit au Ministre, six mois au moins avant l’expiration du bail minier, un renouvellement pour un nouveau terme de vingt ans.
73(2)Un bail minier renouvelé en vertu du paragraphe (1) peut l’être encore conformément à ce paragraphe pour deux autres termes de vingt ans.
Interdiction contre la cession ou le transfert sans le consentement du Ministre
74(1)Le concessionnaire d’un bail minier ne doit, à aucun moment, céder, transférer à une personne tout ou partie des droits que lui confère son bail ou la présente loi ou les règlements ni s’en départir en faveur d’une personne, sans le consentement écrit du Ministre.
74(2)Le Ministre peut, lorsqu’il estime cette mesure dans l’intérêt public, refuser le consentement prévu au paragraphe (1).
Droits et responsabilités du concessionnaire
75(1)Sous réserve des modalités et conditions d’un bail minier, le bail minier accorde au concessionnaire
a) sous réserve des articles 109 et 110, le droit d’entrée et de sortie en toute liberté concernant la superficie du bail, par tous moyens raisonnables.
b) sous réserve de la présente loi, le droit exclusif de prospection pour trouver des minéraux, et, d’exploitation minière sur la superficie du bail, et le droit d’enlever des minéraux de la superficie du bail pour échantillon et essai; et
c) le droit exclusif d’entreprendre la production sur la superficie du bail et d’en enlever des minéraux en conséquence.
75(2)Le titulaire d’un bail minier ou toute personne agissant en son nom sur la superficie du bail sont responsables de tous les dommages réels et de toute interférence qu’ils causent quant à l’usage et la jouissance des biens.
Avis des raisons qui ont empêché le commencement de la production ou qui ont justifié sa réduction ou sa cessation
76(1)Lorsque la production
a) à un taux de soixante pour cent au moins de sa capacité planifiée, comme prévu au rapport d’étude de faisabilité, n’a pas commencé au moment prévu à ce rapport,
b) est réduite à n’importe quel moment après le commencement de la production, à moins de soixante pour cent de sa capacité planifiée, comme prévue au rapport d’étude de faisabilité, ou
c) cesse pour n’importe quelle raison durant le terme du bail,
le concessionnaire doit, sans délai, donner avis au Ministre de la situation et lui donner les raisons qui ont empêché le commencement de la production, ou qui ont justifié sa réduction ou sa cessation.
76(2)Le concessionnaire doit, lorsque le Ministre l’exige de lui au moment où un bail minier est passé ou à tout moment par la suite, transformer ou transformer davantage dans la province les minéraux provenant d’une exploitation minière en vertu d’un bail minier.
76(3)Le Ministre ne doit pas exiger qu’un concessionnaire transforme ou transforme davantage dans la province des minéraux à moins que le Ministre soit convaincu que le concessionnaire est capable financièrement de le faire.
Avis de l’ouverture ou de la réouverture
77(1)Quatre-vingt-dix jours au moins avant l’ouverture ou la réouverture de la mine pour fins de production, le concessionnaire doit soumettre au Ministre
a) un avis écrit de son intention d’ouvrir ou rouvrir la mine, et
b) les détails relatifs à toute révision de l’étude du rapport de faisabilité soumise conformément au sous-alinéa 68(1)c)(i).
77(2)Aucun travail relatif à l’ouverture ou la réouverture de la mine pour fins de production ne doit commencer sans qu’au préalable le Ministre n’ait reçu les révisions de l’étude du rapport de faisabilité mentionnées à l’alinéa (1)b) et n’ait approuvé les révisions au plan du concessionnaire visant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement.
Obligations du concessionnaire
78Tout concessionnaire doit
a) établir et exécuter un plan pour la protection de l’environnement affecté par l’exploitation minière dérivant du bail; et
b) entreprendre et achever un plan d’amélioration et de restauration de l’environnement affecté par l’exploitation minière pour que celui-ci soit dans un état jugé acceptable par le Ministre.
Déclaration du concessionnaire
79(1)Le premier juin de chaque année au plus tard, tout concessionnaire doit soumettre au Ministre, dans la forme prescrite par règlement, une déclaration contenant des renseignements sur toute corporation possédant un intérêt dans le bail minier.
79(2)Les renseignements requis en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :
a) le numéro du bail;
b) les renseignements requis aux dispositions 68(1)c)(ii)(A) à (F) et le sous-alinéa 68(1)c)(iii), et
c) tous les renseignements supplémentaires que le Ministre peut exiger;
Rapports soumis par le concessionnaire
80(1)Tout concessionnaire doit soumettre à l’archiviste les rapports complets prescrits par règlements.
80(2)Chaque année, au plus tard, à la date fixée par règlement, tout titulaire d’un bail minier durant une période quelconque de l’année civile précédente doit soumettre à l’archiviste au moyen de la formule fournie par le Ministre une déclaration précisant le type et le coût de tous les travaux effectués dans le cadre du bail durant l’année civile précédente et les minéraux récupérés ou récupérables nonobstant la possibilité que, durant cette année, le bail ait expiré ou ait été abandonné ou annulé.
1986, c.55, art.9
Déclaration soumis à l’archiviste
81Dix jours au moins avant les cinquième, dixième, quinzième et vingtième anniversaire de la date du commencement du premier terme d’un bail minier ou de son renouvellement, le concessionnaire doit soumettre à l’archiviste une déclaration au moyen de la formule fournie par le Ministre, confirmant que les lignes de démarcation de la superficie du bail ont été vérifiées et que, au besoin, le travail a été exécuté pour s’assurer de la nette visibilité de ces lignes.
Avis de la fermeture ou l’abandon d’une mine
82Quatre-vingt-dix jours au moins avant de fermer, d’abandonner, ou de rendre inaccessible une mine, le concessionnaire doit en aviser le Ministre par écrit et, avant de réaliser l’action projetée, remettre au Ministre les plans ou autres documents exigés par les règlements.
Modalités et conditions
83Les articles 70 à 82 établissent des modalités et conditions d’un bail minier.
Annulation, Abandon ou Expiration
Avis de défaut de se conformer aux modalités et conditions
84(1)Lorsqu’il est rapporté au Ministre ou qu’il est parvenu à sa connaissance qu’un concessionnaire n’a pas observé l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou les modalités et conditions de son bail, le Ministre doit faire signifier par écrit au concessionnaire, à personne, ou sous pli recommandé, un avis pour informer le concessionnaire qu’il n’a pas observé ou qu’il n’aurait pas observé les modalités et conditions de son bail et fixer le jour, l’heure et le lieu d’une enquête à ce sujet, soit trente jours au moins après la date de mise à la poste de l’avis.
Enquête et décision du Ministre
84(2)Aux lieu, jour et heure fixés, le Ministre doit enquêter sur le défaut de se conformer et peut, s’il est convaincu que le concessionnaire a fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou d’une quelconque des modalités et conditions de son bail,
a) annuler le bail minier,
b) proroger le délai prévu pour l’observation d’une disposition ou d’une quelconque des modalités et conditions du bail, ou
c) rendre toute autre ordonnance ou décision qu’il estime juste et équitable,
et il doit alors faire signifier un avis écrit de sa décision au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé.
Annulation du bail
84(3)Si au cours de la prorogation de délai accordée en vertu du paragraphe (2), le concessionnaire n’observe pas les dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ainsi que les modalités et conditions du bail minier, le Ministre doit annuler le bail et faire signifier au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé, un avis écrit de l’annulation.
Annulation du bail
84(4)Lorsqu’un bail minier est annulé en vertu du présent article les terrains sur lesquels porte le bail sont soustraits à la prospection et au jalonnement durant la période fixée par le Ministre.
2002, c.31, art.13
Abandon du bail, perte de la contrepartie du bail
85(1)Le concessionnaire peut à tout moment abandonner son bail par avis signé de lui et déposé, avec la contrepartie du bail, au bureau de l’archiviste.
85(2)Si la contrepartie du bail a été perdue ou ne peut être obtenue, une déclaration attestée par affidavit ou déclaration solennelle à cet égard de la part du concessionnaire doit être acceptée à la place de la contrepartie.
Terres soustraites à l’expiration ou l’abandon du bail
86À l’expiration ou à l’abandon d’un bail minier, les terres comportant le bail sont de ce fait soustraites à la prospection et au jalonnement durant la période que peut fixer l’archiviste.
Droits du concessionnaire en cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier
87(1)En cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier en vertu de la présente loi, le concessionnaire peut, dans l’année qui suit l’expiration, l’abandon ou l’annulation, enlever de la superficie donnée à bail toutes constructions, tout matériel, toute machinerie ou tous autres biens qu’il peut y avoir placés ou érigés, de même que tous minéraux qu’il peut avoir extraits de la superficie et pour lesquels il a payé la redevance fixée par la présente loi ou la taxe imposée en application de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, mais il ne doit en enlever aucun étai placé à l’intérieur de la mine, aucun boisage ou charpente installée en vue de l’utilisation et de l’entretien de tous puits ou de toutes autres voies d’accès à une mine.
87(2)Lorsque le concessionnaire n’est pas propriétaire de la surface, les constructions, le matériel, la machinerie ou autres biens qu’il y a placés ou érigés sur la concession et qui y sont restés après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (1) sont dévolus à la Couronne et le Ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
87(3)La propriété de tout minéral extrait et qui reste après expiration du délai mentionné au paragraphe (1) est dévolue à la Couronne.
Responsabilités du concessionnaire en cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail
88En cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail, les taxes, redevances ou loyers restent à la charge de la personne qui détenait le bail de même que l’amélioration et la restauration du terrain et toutes autres obligations dont elle était responsable en vertu de la loi et des règlements immédiatement avant l’expiration, l’abandon ou l’annulation.
Réduction, Subdivision, Fusionnement
Réduction, subdivision ou fusionnement d’un bail minier
89Lorsqu’une demande motivée accompagnée du paiement du droit prescrit par règlement lui en est faite, le Ministre peut autoriser que les terrains sur lesquels porte un bail minier soient réduits, subdivisés, fusionnés ou agrandis selon les modalités qu’il fixe.
1986, c.55, art.10
VIII
BORNAGE, PARCELLES
Levés de plans et arpenteurs
Bornage
90Le bornage prévu par la présente loi doit être effectué
a) par un arpenteur possédant les qualités requises sous le régime des lois de la province, et
b) en conformité avec la Loi sur l’arpentage.
Angles du bornage
91Tous les angles du bornage visé par la présente loi doivent être désignés par des coordonnées prévues en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’arpentage, et les élévations géodésiques de ces angles sont basées sur le Plan de référence géodésique canadien autorisé par le décret du Conseil privé no 630, en date du 11 mars 1935, et provenant de repères approuvés par le directeur de l’arpentage.
Ordre d’arpentage
92Un arpenteur doit obtenir un ordre d’arpentage délivré par le Ministre avant d’effectuer un bornage en application de la présente loi.
1987, c.36, art.3
Droits des arpenteurs-géomètres
93L’arpenteur-géomètre accompagné de ses aides peut, en effectuant un bornage en application de la présente loi, pénétrer sur tous terrains, circuler sur toute route, déblayer et défricher le terrain le long de tout ce qui est ligne de démarcation ou tracé, pour mesurer la longueur et vérifier l’orientation de toute ligne de démarcation ou limite quelconque, sans toutefois causer des dommages inutiles aux biens.
Lignes de démarcation
94Le bornage prévu en vertu de la présente loi ne concerne que les lignes de démarcations extérieures et la ligne entre les piquets du claim doit être droite.
Chevauchement de deux superficies de claim
95En cas de chevauchement total ou partiel de deux superficies de claim, les lignes de démarcation du claim existant antérieurement doivent prévaloir.
Parcelles ou enclaves
Parcelles ou enclaves
96(1)Lorsque les superficies de deux ou plusieurs claims sont contiguës ou presque et forment un groupement ou une partie d’un groupement de superficies de claim pour lesquelles les claims sont enregistrés au nom d’un seul prospecteur, et que celui-ci avait l’intention manifeste d’englober toutes les terres y compris les terres submergées, dans les limites de ce groupement, et que le bornage ou toute autre méthode détermine qu’une parcelle ou enclave est aussi comprise dans les limites de ce groupement, cette parcelle ou enclave ne doit pas être ouverte à la prospection et au jalonnement avant que ne l’ordonne l’archiviste, lequel peut attribuer cette parcelle ou enclave ou une partie de celle-ci à l’une ou à toutes les superficies de claim contiguës.
96(2)Lorsque les terrains sur lesquels portent deux ou plusieurs claims ou baux miniers sont contigus ou presque et que les claims et baux miniers sont enregistrés au nom d’une ou de plusieurs personnes, toute parcelle ou enclave qu’a déterminée un bornage ou une autre méthode ne doit pas être ouverte à la prospection et au jalonnement avant que ne l’ordonne l’archiviste, lequel peut ajouter cette parcelle ou enclave, ou une partie de celle-ci au terrain sur lequel porte l’un quelconque des claims et baux miniers, ou, le Ministre peut vendre, donner à bail cette parcelle ou enclave ou en disposer par voie d’appel d’offres ou autrement sans exiger le jalonnement en tant que claim.
Parcelles ou enclaves
97Lorsqu’une parcelle ou enclave est déterminée, par bornage ou autrement, dans une concession, et que le concessionnaire avait l’intention manifeste d’y intégrer cette parcelle ou cette enclave, elle est réputée faire partie de cette concession.
IX
REDEVANCES
Redevances doivent être payées à la Couronne
98(1)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui obtient ou prend des minéraux en vertu d’un bail minier doit payer à la Couronne des redevances conformément aux règlements.
98(2)Une personne assujettie à une taxe concernant les minéraux en vertu de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ne l’est pas concernant la redevance fixée relativement à ces minéraux par le présent article.
Échéance des redevances, suspension de l’obligation de payer des redevances
99(1)Les redevances sur le charbon dues en vertu de la présente loi, sont exigibles et payables le vingtième jour de chaque mois et toutes les autres redevances dues en application de la présente loi sont exigibles et payables trimestriellement le vingtième jour de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre de chaque année ou si c’est un jour férié, le plus prochain jour d’ouverture des banques.
99(2)Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, toutes les fois qu’il le juge nécessaire à une meilleure gestion des mines et des minéraux, suspendre l’obligation de payer des redevances pour une durée ne dépassant pas dix ans.
X
RECOUVREMENT
Redevances
100(1)À partir de la date à laquelle les redevances, charges ou loyers en vertu de la présente loi ou des règlements doivent être payés par une personne, le montant porte intérêt au taux prescrit par règlement.
100(2)Le paragraphe (1) s’applique nonobstant le fait qu’un certificat a été délivré en vertu du paragraphe (5), inscrit et enregistré comme un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
100(3)Les redevances, charges ou loyers autorisés en vertu de la présente loi ou des règlements, de même que les intérêts y afférents et qui sont dus et impayés par une personne, sont des dettes à l’égard de Sa Majesté, qui peuvent être recouvrées par action engagée au nom de Sa Majesté devant toute cour compétente.
100(4)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (3), la Cour peut relativement aux dépens rendre une ordonnance en faveur de Sa Majesté ou contre elle.
100(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le paiement d’une redevance, d’une charge ou d’un loyer payable en vertu de la présente loi n’a pas été effectué, le Ministre peut attester ce fait et peut aussi délivrer un certificat établissant le montant dû exigible avec les intérêts, s’il y a lieu, et le nom du débiteur.
100(6)Le certificat mentionné au paragraphe (5) peut être établi
a) lorsqu’exigé par le Ministre, ou
b) à l’expiration de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
100(7)Le certificat établi en vertu du paragraphe (5) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit y être inscrit et enregistré; ainsi inscrit et enregistré, il devient jugement et peut être exécuté au même titre qu’un jugement obtenu en cette Cour par Sa Majesté contre la personne désignée au certificat comme débitrice du montant qui y figure.
100(8)Tous frais et dépens raisonnables résultant du dépôt de l’inscription et de l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés de la même façon que si leur montant était compris dans le certificat.
XI
ACTES D’ENREGISTREMENT,
TRANSFERT,
ADRESSE POUR SIGNIFICATION
Cessions
101La cession d’un claim ou d’un bail minier ou de tout intérêt dans ceux-ci doit s’effectuer en la forme prescrite par règlement, être signée par le cédant ou son représentant dûment autorisé par acte écrit et accompagnée du droit prescrit par règlement.
Exécution d’un instrument
102(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, l’archiviste ne doit accepter aucune cession ou transfert d’un droit claim ou bail minier ni aucune convention ou autre acte intéressant un claim ou droit minier ni l’inscrire dans son registre, à moins
a) qu’il ne soit passé par le titulaire du claim ou d’un bail minier ou d’un intérêt affecté ou par son représentant dûment autorisé et que cette passation ne soit attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire, et
b) qu’il ne soit accompagné du consentement écrit du Ministre s’il s’agit d’un bail minier.
102(2)Si l’acte visé au paragraphe (1) est passé par un représentant, une autorisation écrite permettant au représentant de signer, et la passation de cette autorisation doit être attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire.
102(3)Lorsqu’un claim ou un bail minier ou un intérêt dans ce claim ou ce bail est cédé, transporté ou transféré à titre de garantie, en vertu d’un instrument établi conformément à l’article 177 de la Loi sur les banques, adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, à une banque à charte canadienne par le titulaire du claim ou du bail minier ou par une personne possédant un intérêt dans ce claim ou dans ce bail, il doit être déposé auprès de l’archiviste
a) un original ou une copie passé de l’instrument constituant la garantie, ou
b) une copie de l’instrument constituant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque.
Effet de l’enregistrement d’un claim ou d’un bail
103Après qu’un claim ou un bail minier a été enregistré, tout acte autre qu’un testament, affectant ce claim ou ce bail minier ou un intérêt dans ceux-ci, est nul à l’égard d’un acheteur ou d’un cessionnaire ultérieur à titre onéreux sans avis réel, à moins que l’enregistrement de cet acte ne précède celui de l’acte que cet acheteur ou ce cessionnaire ultérieur invoque.
Enregistrement d’un acte constitue un avis
104L’enregistrement d’un acte en vertu de la présente loi constitue un avis de cet acte à toutes les personnes qui invoquent un intérêt dans le claim ou le bail minier postérieurement à cet enregistrement nonobstant tout vice entachant la preuve requise pour l’enregistrement.
Priorités
105Sous réserve de l’article 51, l’antériorité de l’enregistrement prévaut sur un acte antérieur, à moins que la partie qui invoque l’antériorité de l’enregistrement n’ait effectivement reçu, avant cet enregistrement, avis de cet acte antérieur.
Transferts qui nécessitent une déclaration et le consentement
106(1)Si un claim ou un bail minier ou un intérêt dans celui-ci est transféré par suite du décès, de la faillite ou de l’insolvabilité du titulaire du claim ou du droit minier ou par tout moyen autre qu’une cession prévue au paragraphe 102(1), le transfert doit être
a) attesté par une déclaration confirmée par affidavit ou déclaration solennelle de la personne à qui ce claim ou ce bail minier ou cet intérêt dans ceux-ci a été transféré, déclaration exposant les circonstances de ce transfert et précisant de quelle manière et à quelle personne ce claim ou ce bail minier a été transféré, et
b) accompagné du consentement écrit du Ministre s’il s’agit d’un bail minier.
106(2)Si le transfert visé au paragraphe (1) intervient par suite de la faillite ou de l’insolvabilité du détenteur d’un claim ou d’un bail minier, l’attestation visée au paragraphe (1) doit être accompagnée de toute preuve recevable devant les tribunaux, affirmant l’existence du droit de propriété des personnes qui invoquent la faillite ou l’insolvabilité et, si ce transfert intervient en vertu d’un acte testamentaire ou en l’absence de testament, l’attestation doit être accompagnée de l’homologation du testament ou des lettres d’administration, ou d’une copie de celles-ci, qui peuvent constituer une preuve de ce transfert, recevable devant les cours.
106(3)L’archiviste doit, sur réception de la déclaration et du consentement visés au paragraphe (1), accompagnés des pièces mentionnées au paragraphe (2), inscrire au registre le nom de la personne ayant droit au claim ou au bail minier, ou à l’intérêt dans ceux-ci du fait de ce transfert en qualité d’ayant droit.
Adresse pour la signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou cessionnaire
107(1)Toute demande de bail minier, toute autre demande et tout transfert ou toute cession d’un claim ou d’un bail minier ou d’un intérêt dans celui-ci doit porter la mention du lieu de résidence et de l’adresse postale du requérant, du bénéficiant du transfert ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas un résident du Nouveau-Brunswick, les nom, résidence et adresse postale d’un résident de cette province auquel la signification peut être faite.
Adresse pour la signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou cessionnaire
107(2)L’adresse fournie en application du présent article doit être celle pour fins de signification et, lorsque la présente loi ne dispose pas autrement, la signification peut être faite par courrier recommandé à cette adresse.
Adresse pour la signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou cessionnaire
107(3)Nulle demande, nul transfert ou nulle cession ne peut être déposée ni enregistrée en application de la présente loi à moins qu’elle ne soit conforme aux dispositions du paragraphe (1).
Substitution
107(4)Un autre résident du Nouveau-Brunswick peut être à toute époque substitué à la personne à laquelle la signification peut être faite, au moyen du dépôt au bureau de l’archiviste d’une note énonçant le nom, la résidence et l’adresse postale de cet autre résident.
Substitution
107(5)Toute signification à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (4) comme étant celle à laquelle la signification peut être faite a le même effet que la signification à la personne qu’elle représente.
Substitution
107(6)Le paragraphe (5) s’applique à tout avis, toute mise en demeure ou poursuite se rattachant de quelque manière à un droit minier.
XII
UTILISATION DES TERRAINS,
DOMMAGES, CAUTIONNEMENT
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(1)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier n’est investi d’aucun droit de possession des terrains comportant ce claim ou ce bail minier.
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(2)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever ou d’utiliser, le sable, le gravier, l’argile, la terre, la pierre ordinaire, la tourbe ou la sphaigne si ce n’est dans le cadre d’une analyse géochimique, pour exposer des minéraux aux fins d’exploitation minière ou d’amélioration et de restauration de l’environnement.
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(3)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever des terrains comportant ce claim ou ce bail minier une substance qui n’est pas un minéral.
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(4)Tout titulaire d’un claim ou d’un bail minier, tout exploitant d’une mine et toute personne employée dans le cadre de ce claim ou de ce bail minier ou de cette mine doit utiliser les terrains comportant ce claim, ce bail minier ou cette mine, de la façon la moins préjudiciable aux propriétaires et occupants de ceux-ci et de tous autres terrains contigus.
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ne doit causer aucune interférence dans les activités d’un titulaire de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
Terrain utilisé à d’autres fins que celles autorisées
108(6)Lorsqu’il apparaît que le terrain comportant un claim ou un bail minier ou une mine a été utilisé à d’autres fins que celles autorisées par la présente loi ou les règlements, le Ministre peut ordonner au commissaire des mines de tenir une audition.
Terrain utilisé à d’autres fins que celles autorisées
108(7)Si, après avoir avisé tous les intéressés et entendu ceux qui comparaissent, le commissaire aux mines est convaincu que l’utilisation du terrain n’est pas conforme à l’autorisation émanant de la présente loi ou des règlements, il peut annuler le claim ou le bail minier; alors, les terrains sur lesquels porte le claim ou le bail minier annulé sont soustraits à la prospection et au jalonnement pour une durée que fixe l’archiviste.
Communication personnelle avec le propriétaire
109(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) à (3.5) et (5), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant de ceux-ci doivent, avant de causer des dommages réels ou une interférence quant à l’usage et à la jouissance de biens autres que les terres de la Couronne,
a) communiquer personnellement avec le propriétaire des biens et lui remettre un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement,
b) remettre à l’archiviste une copie de l’avis visé à l’alinéa a),
c) conclure une entente avec le propriétaire des biens relativement aux dommages réels ou à l’interférence quant à l’usage et à la jouissance des biens, et
d) recevoir la permission de l’archiviste avant de procéder.
Communication personnelle avec le propriétaire
109(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la communication personnelle n’a pas eu lieu avec le propriétaire des biens mais que le titulaire du claim ou du bail minier, ou l’exploitant de la mine, ou une personne agissant en leur nom
a) a convaincu l’archiviste d’avoir fait des tentatives raisonnables pour communiquer avec le propriétaire,
b) ou
(i) a envoyé au propriétaire, à sa dernière adresse connue, l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) et une copie à l’archiviste, ou
(ii) a publié une fois par semaine en deux semaines consécutives dans un journal circulant dans la région où les biens sont situés un avis du travail projeté sur les biens, et
c) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111.
Communication personnelle avec le propriétaire
109(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’accord visé à l’alinéa (1)c) n’a pas été conclu avec le propriétaire des biens dans les soixante jours qui suivent la date de la communication personnelle mentionnée à l’alinéa (1)a) et que le cautionnement prévu à l’article 111 a été fourni.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.1)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration conformément aux règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements,
avant qu’elle ne débute le travail projeté.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.2)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (3.1) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.3)Une personne qui présente un programme en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre une copie du programme au propriétaire du bien.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.4)Lorsque présentation d’un programme a été exigé en vertu du paragraphe (3.1), nul ne peut débuter un travail projeté avant soixante jours suivant la remise de la copie du programme au propriétaire du bien.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.5)Le paragraphe (3.4) ne s’applique pas lorsque le propriétaire consent par écrit à ce que le travail débute à une date antérieure.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, ou l’exploitant d’une mine ou tout représentant d’une telle personne ne doit y causer aucun dommage réel, ni interférence quant à l’usage et la jouissance
a) d’un terrain situé dans les limites d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation sans le consentement de la cité, de la ville ou du village;
b) d’un terrain occupé à titre de gare, de voies de triage, ou de droit de passage d’un chemin de fer sans le consentement du propriétaire du chemin de fer;
c) d’un terrain situé à l’intérieur des limites d’une route publique sans le consentement du ministre des Transports ou, si la route publique est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet au sens de la définition à la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et, si la route est située à l’intérieur d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation, sans le consentement de la cité, de la ville ou du village en question;
d) d’un terrain occupé par quelque édifice ou son enclos, à titre de jardin ou de terre cultivée, sans le consentement du propriétaire; ou
e) tout autre terrain que peut prescrire un règlement sans le consentement requis par règlement.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(6)À moins que le propriétaire ne renonce aux prescriptions du présent paragraphe, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou une personne agissant en leur nom doit répéter les étapes prescrites aux paragraphes (1) à (3) et (3.3) à (3.5) selon le cas
a) pour chaque année au cours de laquelle un travail est projeté; et
b) à tout moment où existe un changement significatif dans le travail projeté décrit dans le dernier avis remis au propriétaire conformément à l’alinéa (1)a).
1989, c.25, art.7; 1995, c.N-5.11, art.43; 1997, c.64, art.19
Plan d’amélioration
110(1)Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (3), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant d’une telle personne doit avant de causer un dommage réel ou une interférence quant à l’usage et la jouissance des terres de la Couronne
a) présenter à l’archiviste un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement, et
b) recevoir la permission de l’archiviste l’autorisant à procéder.
Plan d’amélioration
110(2)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration en conformité des règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements.
Plan d’amélioration
110(2.1)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (2) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise sur en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
Plan d’amélioration
110(2.2)Lorsque la présentation d’un programme et le dépôt d’un cautionnement sont exigés en vertu du paragraphe (2), nul ne peut débuter le travail projeté jusqu’à ce que
a) le Ministre approuve le programme par écrit, et
b) l’archiviste reçoive le cautionnement.
Plan d’amélioration
110(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement, de l’établissement de grille ou d’effectuer une étude géologique, géophysique ou géochimique.
Terres de la Couronne
110(4)Nonobstant toute disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou toute personne agissant au nom d’une telle personne ne doit ériger aucun camp permanent, bâtiment ni aucune autre structure sur les terres de la Couronne sans avoir obtenu au préalable un bail de ces terres ou un permis d’occupation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
Consentement du concessionnaire nécessaire
110(5)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou toute personne agissant au nom d’une telle personne, ne doit causer aucun dommage réel, ni aucune interférence quant à l’usage et à la jouissance des terres de la Couronne faisant l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sans le consentement du concessionnaire.
Versement en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
110(6)Les droits conférés à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier ou à l’exploitant d’une mine sont sujets au versement au titulaire du permis, sous-titulaire de permis ou à une personne autorisée en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la valeur de son intérêt dans tout bois coupé ou endommagé; tout différend entre le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine et le titulaire de permis, sous-titulaire de permis ou personne autorisée relativement à la quantité de ce bois, ou à la valeur de son intérêt dans ce bois, doit être tranché par le commissaire aux mines.
Versement en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
110(7)Les articles 13 et 113 s’appliquent, avec les changements nécessaires, à une décision rendue par le commissaire aux mines en vertu du paragraphe (6).
1989, c.25, art.8; 2005, c.1, art.5
Cautionnement
111(1)Le cautionnement fourni en application du présent article a pour effet d’indemniser le propriétaire ou le concessionnaire du fait qu’un prospecteur, le détenteur d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou leurs représentants ont causé des dommages réels aux biens ou une interférence quant à l’usage et la jouissance de ceux-ci au cours de la prospection, du jalonnement, de l’exploitation minière ou d’autres travaux.
111(2)Le montant du cautionnement fourni en application du présent article ainsi que la forme dans laquelle il doit être établi doivent être conformes aux règlements et remis à l’archiviste avant que le titulaire d’un permis de prospection, d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou son représentant n’aient entrepris de prospecter, de jalonner, d’exploiter la mine ou d’y effectuer un autre travail.
111(3)Abrogé : 1989, c.25, art.9
1989, c.25, art.9
Cautionnement
111.1Le Ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement en la forme et aux montants qu’il juge adéquat en plus
a) de tout cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement tel que l’exige toute disposition de la présente loi,
b) du cautionnement déposé en vertu de l’article 111, ou
c) le cautionnement exigé par ou déposé en vertu
(i) de toute disposition de la présente loi, ou
(ii) des règlements.
1989, c.25, art.10
Fonds de régénération minière
111.2(1)Est créé, le Fonds de régénération minière auquel sera crédité le cautionnement
a) déposé par le titulaire d’un bail minier ou par l’exploitant d’une mine, ou par son représentant,
b) en espèces, et
c) affecté à la protection, à la régénération et à la restauration de l’environnement.
111.2(2)Le ministre des Finances est dépositaire et fiduciaire du Fonds de régénération minière.
111.2(3)Le Fonds de régénération minière est, aux fins du présent article, gardé dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
111.2(4)Les montants en espèces reçus en vertu du paragraphe (1) sont portés au crédit du Fonds de régénération minière pour le compte du titulaire du bail minier ou de l’exploitant de la mine et rapporte de l’intérêt au taux déterminé par le ministre des Finances.
111.2(5)Le ministre des Finances, sur la recommandation du Ministre, peut autoriser des retraits du Fonds de régénération minière pour
a) effectuer les travaux que le Ministre estime nécessaires et exigés aux termes du programme applicable de protection, de régénération et de restauration de l’environnement que celui-ci approuve, et
b) rembourser tout montant restant au crédit du compte, avec intérêts sur ce montant, au titulaire du bail minier ou à l’exploitant de la mine, ou à son représentant, lorsque le Ministre estime que le montant en question n’est plus nécessaire à titre de cautionnement.
2001, c.10, art.1
Cautionnement est négociable
112(1)Lorsque le commissaire aux mines a rendu une ordonnance en application du paragraphe 13(8) et que l’archiviste a reçu, dans la forme prescrite par règlement, un certificat de non-paiement attestant violation du paragraphe 113(9) et que le cautionnement fourni est négociable, l’archiviste doit le négocier et faire droit à l’indemnité à même le produit.
112(2)Lorsque le cautionnement est négocié en vertu du présent article, le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine doit déposer un nouveau cautionnement conformément à l’article 111.
XIII
AUDITIONS
Demande en réparation adressée au commissaire aux mines
113(1)Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi portant sur les modalités de dépôt d’un avis de contestation, l’auteur d’une demande en réparation concernant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au paragraphe 13(1), peut s’adresser au commissaire aux mines pour fin d’adjudication.
Avis
113(2)Dès que saisi de la demande visée au paragraphe (1) concernant la question, le différend, l’affaire ou la réclamation, le commissaire aux mines doit en donner avis à toutes les parties et aux personnes qui d’après lui en sont touchées, ainsi qu’à l’archiviste.
Avis par courrier recommandé
113(3)Tout avis et toute directive donné en vertu du présent article peut être transmis par courrier recommandé et est réputé reçu le cinquième jour, à partir du jour de sa mise à la poste.
Déclaration
113(4)Avant de fixer la date de l’audition, le commissaire aux mines doit ordonner à l’auteur de la demande de lui soumettre une déclaration relative aux faits, au recours, au redressement ou à la décision recherché; cette déclaration doit en outre être soumise au commissaire dans les dix jours qui suivent la date de réception de cet ordre.
Date de l’audition
113(5)Le commissaire aux mines doit dans les quinze jours suivant
a) la réception de la déclaration mentionnée au paragraphe (4), ou
b) la réception d’un avis de contestation en application de l’article 61,
fixer la date de l’audition qui doit être tenue au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date de réception du relevé ou de l’avis de contestation.
Audition sommaire
113(6)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le commissaire aux mines peut, avec l’approbation écrite des parties, les entendre sommairement et il peut, en la motivant ou non, fonder uniquement sa décision sur cette audition, auquel cas sa décision est définitive.
Preuve
113(7)Au cours de l’instruction en vertu du présent article, le commissaire aux mines doit entendre les parties, qui doivent en outre prêter serment, mais il n’est pas lié par les règles de preuve et peut recueillir des renseignements de la manière qu’il juge appropriée.
Décision
113(8)Dans les soixante jours qui suivent la fin de l’audition, le commissaire aux mines doit rendre par écrit une décision motivée et, sous pli recommandé, en faire parvenir copie, accompagnée des motifs, tant aux parties qu’à l’archiviste.
Parties doivent se conformer à la décision
113(9)Chacune des parties doit se conformer tant à la décision rendue par le commissaire aux mines qu’à ses ordres dans les trente jours suivant la mise à la poste de la décision ou dans tout autre délai qui y est indiqué.
Effet de la demande d’enregistrement
113(10)L’archiviste ne doit pas inscrire au registre un claim ni étudier une demande de bail minier si les terrains sur lesquels porte le claim ou relativement auxquels la demande de bail minier est produite sont, au moment où est faite la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier suivant le cas,
a) l’objet d’une demande devant le commissaire aux mines, ou
b) l’objet d’un ordre ou d’une décision du commissaire aux mines et que le délai d’appel à l’encontre de la décision ou l’ordre n’est pas expiré.
Disposition de réserve
113(11)Aucun vice de forme, aucune irrégularité d’ordre technique n’atteint la validité d’une procédure devant le commissaire aux mines.
Audition en l’absence d’une partie
113(12)Le commissaire aux mines peut, s’il est convaincu qu’une partie a reçu l’avis de l’audition, commencer l’audition et rendre une décision en son absence.
Prorogation et abrégé du délai
113(13)Le commissaire aux mines peut proroger ou abréger le délai accordé pour accomplir quelque chose dans le cadre d’une demande dont il est saisi en application de la présente loi, avant ou après l’expiration de ce délai.
Dépôt, inscription et enregistrement de l’ordre à la Cour du Banc de la Reine
113(14)La copie de tout ordre qu’a rendue le commissaire aux mines peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrite au registre et enregistré à la Cour; ainsi inscrite et enregistrée, cette copie devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre contre la personne dont le nom y figure.
Dépôt, inscription et enregistrement de l’ordre à la Cour du Banc de la Reine
113(15)Le recouvrement de tous frais et charges raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement d’un ordre en application du paragraphe (14) se fait comme si le montant avait été mentionné dans l’ordre.
Appel
Demande par avis de requête
114(1)Sous réserve du paragraphe (2), une partie à une question, un différend, une affaire ou une réclamation peut dans les quinze jours qui suivent la notification d’une décision ou d’un ordre émanant du commissaire aux mines, demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick révision et l’annulation de l’ordonnance ou de la décision en invoquant comme motifs
a) l’absence de compétence, ou
b) une erreur de droit.
Signification de l’avis de requête
114(2)L’avis de requête mentionné au paragraphe (1) doit être signifié par le requérant aux parties en cause, au commissaire aux mines et à l’archiviste en conformité avec les Règles de procédure.
Communication du commissaire aux mines
114(3)À la signification prévue au paragraphe (2), le commissaire aux mines doit communiquer au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où la requête doit être entendue toutes les pièces relatives à la requête qu’il détient et une copie de l’ordre ou de la décision.
Preuve
114(4)Le juge saisi de la demande peut recevoir la preuve orale ou écrite pouvant appuyer ou rejeter les allégations que contient la requête.
Demande suspend l’effet de la décision
114(5)La demande en vertu du paragraphe (1) suspend l’effet de la décision ou de l’ordre faisant l’objet de la requête.
Pouvoirs du juge
114(6)Le juge peut accueillir ou rejeter la requête dont il a été saisi, et annuler la décision ou l’ordonnance ou remplacer la décision ou l’ordre du commissaire aux mines par sa décision ou son ordonnance.
Date de prise d’effet de l’ordre
114(7)En cas de rejet d’une requête en vertu du paragraphe (1), le juge doit rendre une ordonnance établissant la date de prise d’effet de l’ordre ou de la décision du commissaire aux mines.
Application des Règles de procédure
114(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête produite en application du paragraphe (1).
Effet sur le dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier
114(9)L’archiviste ne doit enregistrer un claim et une demande de bail minier ne doit pas être examinée si les terrains qui font l’objet d’un claim ou au sujet desquels la demande de bail minier est faite sont au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier, l’objet d’une demande en vertu du présent article.
XIV
RÈGLEMENTS
Règlements
115(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les rapports, plans, cartes ou déclarations que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine doit soumettre sur le travail, l’exploitation, la production et les dépenses;
b) concernant les études de faisabilité à être effectuées par les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines, ainsi que les rapports d’étude de faisabilité;
c) concernant la façon de jalonner les claims;
d) concernant les demandes d’enregistrement d’un claim;
e) concernant l’entretien des lignes de démarcation et des piquets de claim;
f) concernant le genre de travail et sa valeur en dollars relatif à un claim ou un bail minier, et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
g) concernant les renseignements à donner dans un avis en vertu de l’article 63;
h) concernant l’exploitation d’une mine;
i) concernant la manière de disposer des carottes et des copeaux de sondage;
j) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des mines, et les conditions sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
k) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, avant, pendant et après l’exploitation minière en cas d’interruption de celle-ci;
l) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui doivent être prescrits;
m) concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou soumis en application de la présente loi et des règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
n) prescrivant des substances qui doivent être tenues pour minéraux ou non aux fins de la présente loi, et, limitant l’application d’un règlement établi en application du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
o) prescrivant pour les fins de l’article 13 les questions qui sont de la compétence du commissaire aux mines;
p) concernant les formules et le montant du cautionnement prévus de la présente loi, le maintien de ce cautionnement et la procédure à suivre pour la remise, le dépôt, la substitution, le renouvellement, le remboursement et la confiscation de ce cautionnement;
q) prescrivant les terrains et concernant le consentement aux fins de l’alinéa 109(4)e);
r) prescrivant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
s) concernant les redevances, coûts et loyers à payer en vertu de la présente loi et prescrivant les taux d’intérêt à imposer aux fins de la présente loi;
t) fixant une ou des dates pour fins d’application des paragraphes 58(1) et 80(2).
115(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement établi en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou bail minier ou à une mine indiqués.
1986, c.55, art.11; 1987, c.36, art.4; 1989, c.25, art.11
XV
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
116(1)Nul ne doit
a) sans autorité légitime émanant de la présente loi, mutiler, modifier, enlever ou déranger un poteau, un jalon, un piquet, une ligne de démarcation, une étiquette de claim, un chiffre, un caractère ou une autre marque légalement placés, fichés ou faits en vertu de la présente loi;
b) fournir de faux renseignements en vertu de la présente loi;
c) gêner le Ministre ou un fonctionnaire nommé en vertu de la présente loi, dans l’exercice de ses fonctions,
d) enfreindre ou faire défaut d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements; ou
e) faire défaut d’observer une décision ou une ordonnance que le commissaire aux mines donne en vertu de la présente loi.
116(2)Une personne qui enfreint une disposition du paragraphe (1) commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende de mille dollars au plus et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, et
b) dans le cas d’une corporation, d’une amende de dix mille dollars au plus et à défaut de paiement, l’amende doit être prélevée par voie de saisie et vente conformément à l’article 35 de la Loi sur les poursuites sommaires.
Infractions et peines
117(1)Nul prospecteur, nul titulaire de claim ou d’un bail minier, nul exploitant d’une mine ni son représentant ne doit entraver sans autorisation légitime, l’exploitation minière sur un terrain faisant l’objet d’un claim, d’un bail minier ou d’une mine d’un autre titulaire de claim, de bail minier ou d’un autre exploitant d’une mine.
117(2)Une personne qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de toute responsabilité civile,
a) dans le cas d’une personne physique, à une amende de mille dollars au plus et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, et
b) dans le cas d’une corporation, à une amende de dix mille dollars au plus et à défaut de paiement, l’amende doit être prélevée par voie de saisie et vente conformément à l’article 35 de la Loi sur les poursuites sommaires.
Infraction distincte
118Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels une personne enfreint une disposition des articles 116 ou 117.
Parties à l’infraction
119Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par une corporation, ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou représentants qui l’ont ordonnée, autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont parties à l’infraction, l’ont commise et sont passibles de la peine prévue, sur déclaration de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
1990, c.22, art.31
Responsabilité d’une corporation
120L’article 119 ne libère en rien de sa responsabilité une corporation qui a commis une infraction en vertu de la présente loi.
Négligence ou défaut de la corporation
121Dans l’interprétation ou l’application de la présente loi, l’acte, l’omission, la négligence ou le défaut d’un dirigeant, administrateur, employé ou représentant d’une corporation agissant dans le cadre de son emploi ou des instructions reçues, est l’acte, l’omission, la négligence ou le défaut de la corporation.
Certificat de l’archiviste admissible comme preuve
122(1)Dans toute poursuite ou instance engagée en vertu de la présente loi, un certificat présenté comme signé par l’archiviste et attestant qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’elle ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements est admissible comme preuve et est la preuve prima facie des faits attestés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination de l’archiviste, sa compétence ni sa signature.
122(2)Le certificat mentionné au paragraphe (1) ne peut être reçu comme preuve que si la partie qui entend le produire a donné avant le procès ou une autre instance, à la personne contre laquelle va être produit le certificat, un préavis suffisant de son intention accompagné d’une copie du certificat.
122(3)La personne contre laquelle est produit le certificat mentionné au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la Cour ou du commissaire aux mines, suivant le cas, requérir la présence de l’archiviste pour contre-interrogatoire.
XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
CORRÉLATIVES
Claims
Claims
123(1)Un claim enregistré en vertu de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un claim enregistré en application de la présente loi dont la date d’enregistrement est la même que celle du claim sous le régime de la loi antérieure, et, sous réserve du paragraphe (3), toutes les dispositions de la présente loi se rapportant aux claims et à leurs titulaires s’appliquent aux claims et à leurs détenteurs visés par la loi antérieure.
123(2)Le claim qui a été jalonné mais non enregistré sous le régime de la loi antérieure peut être enregistré comme claim conformément à la présente loi; ainsi enregistré, le claim et son détenteur sont assujettis à toutes les dispositions de la présente loi.
123(3)L’article 41 de la loi antérieure s’applique au travail requis et au droit à verser en remplacement du travail relatif à un claim visé au paragraphe (1), pour le terme en cours au moment où le claim devient un claim en vertu de la présente loi.
123(4)Tout travail crédité en excès à un claim en vertu de la loi antérieure, qui est réputé être un claim en vertu de la présente loi ou enregistré en vertu du présent article comme claim en vertu de la présente loi est réputé crédité à un claim en vertu de la présente loi, sauf qu’aucun excès ne doit être crédité au delà du dixième terme suivant le terme auquel le travail était réalisé.
Permis d’exploitation
Permis d’exploitation
124(1)Nonobstant l’article 139, le permis d’exploitation délivré sous le régime de la loi antérieure, autre qu’un permis d’exploitation délivré en vertu du paragraphe 15(2) de cette Loi et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu et, sous réserve du présent article et de l’article 128, les dispositions de la loi antérieure sur les permis d’exploitation et leurs détenteurs s’appliquent; mais nonobstant l’article 47 de la loi antérieure, la présente loi une fois en vigueur, les permis d’exploitation ne peuvent plus être renouvelés pour plus de deux termes d’une année.
124(2)Avant l’expiration d’un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article, le titulaire de ce permis (1) peut, concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation
a) demander un bail minier conformément à l’article 68, ou
b) jalonner et enregistrer des claims minéraux conformément à la présente loi et aux règlements.
124(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la production est réalisée en vertu d’un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article, son détenteur doit faire, dans les six mois qui précèdent l’expiration du permis, une demande de bail minier conformément à l’article 68, mais le Ministre peut dispenser le détenteur du permis d’exploitation de l’obligation de soumettre un rapport d’étude de faisabilité ou peut ne l’obliger à soumettre que certaines parties rapport.
124(4)Lorsque le bail minier n’est pas accordé à la suite d’une demande faite conformément à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3), le détenteur du permis d’exploitation peut jalonner et enregistrer des claims en conformité avec la présente loi et les règlements concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation.
124(4.1)Le présent article s’applique à tous les droits d’exploitation de charbon conférés au détenteur d’un permis d’exploitation en vertu de la loi antérieure, et le détenteur d’un tel permis peut, concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation,
a) demander un bail minier pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou
b) jalonner et enregistrer les claims pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon en vertu du paragraphe (2) ou (4),
et peut convertir un claim jalonné et enregistré en vertu de l’alinéa b) en un bail minier pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon conformément aux dispositions de la présente loi.
124(5)Lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims conformément au paragraphe (2) ou (4), l’archiviste doit créditer cent dollars pour le travail requis concernant chaque claim ainsi jalonné et enregistré.
124(6)Lors de l’octroi d’un bail minier par suite d’une demande produite conformément au paragraphe (2) ou (3), ou, lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims en vertu du paragraphe (2) ou (4), le bail minier ou le claim ou les claims se substituent au permis d’exploitation, maintenus en vertu du paragraphe (1), concernant le terrain faisant l’objet d’un bail minier ou d’un ou de plusieurs claims, et, la loi antérieure ne s’applique plus à ce terrain.
124(7)À l’expiration d’un bail minier maintenu en vertu du présent article, l’article 60 s’applique avec les changements nécessaires au terrain ne faisant pas l’objet d’un bail minier accordé ou d’un ou de plusieurs claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article.
124(7.1)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un permis d’exploitation de charbon maintenu en vertu du présent article expire, le terrain ne faisant pas l’objet d’un bail minier accordé ou d’un ou de plusieurs claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article est soustrait à la prospection et au jalonnement en ce qui concerne l’exploitation du charbon et est réputé soustrait à la prospection et au jalonnement en vertu de l’article 25.
124(8)Le claim jalonné et enregistré conformément au présent article est réputé commencer son cinquième terme, à la date d’enregistrement.
124(9)Tout travail en excès crédité à un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article peut être reporté à un ou des claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article ou à un bail minier accordé par suite d’une demande faite en vertu du présent article suivant le cas, mais aucun excès ainsi reporté ne peut être crédité au delà de la dixième année suivant l’année où le travail était réalisé.
1986, c.55, art.12
Baux miniers
Baux miniers
125(1)Nonobstant l’article 139, un bail minier accordé sous le régime de la loi antérieure, autre qu’un bail minier passé en vertu du paragraphe 15(2) de cette Loi et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu et, sous réserve du présent article et de l’article 128, ce sont les dispositions de la loi antérieure concernant les baux miniers et leurs détenteurs qui s’appliquent ainsi que les modalités et conditions de ces baux.
125(2)Après la reconduction d’un bail minier en vertu du présent article, le loyer dû et le travail requis doivent être conformes à la présente loi.
1986, c.55, art.13
Retrait de terrains et accords
Retrait de terrains et accords
126(1)Les terrains soustraits à la prospection et au jalonnement pour tous les minéraux ou certains d’entre eux en vertu de l’article 15 de la loi antérieure, ou de tout article antérieur à ce dernier et qui continuent à l’être immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés soustraits à la prospection et au jalonnement en application de l’article 25 de la présente loi, et, la loi antérieure ou toute loi qui la précède ne s’applique plus.
126(2)Lorsque immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les terrains soustraits à la prospection et au jalonnement en application de l’article 15 de la loi antérieure ou de tout article antérieur à celui-ci font encore l’objet de travail, sont sous l’effet d’un permis ou sont donnés à bail par accord ou convention visé par le paragraphe 15(2) de cette loi ou tout paragraphe antérieur à celui-ci, cet accord ou cette convention et tout permis délivré ou bail passé en vertu de cet accord ou de cette convention sont maintenus et sont réputés constituer des accords en vertu de l’article 25 de la présente loi; la loi antérieure et toute loi antérieure à cette loi en substance ne s’appliquent plus, sauf dispositions contraires de l’accord, de l’arrangement, du permis ou du bail.
1986, c.55, art.14
Permis de prospection
Permis de prospection
127Le permis de prospection établi en application de la loi antérieure et encore en vigueur juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un permis de prospection établi en application de la présente loi et continue à être valide, sous réserve des dispositions de la présente loi, à l’exception du fait qu’il expire à minuit le trente et unième jour d’octobre qui suit la date du permis.
Travail accumulé en excès
Travail accumulé en excès
128Le travail en excès crédité sous le régime de la loi antérieure doit être recalculé à l’entrée en vigueur de la présente loi au taux de cinq dollars pour chaque journée de travail en excès fixé conformément à la loi antérieure.
XVII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modifications corrélatives
129L’article 14 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois revisées de 1973 est modifié
a) par la suppression des mots « des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, des baux, licences ou claims miniers » au paragraphe (8) et leur remplacement par les mots « des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis, ou, des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les Mines ou de tout article le précédant en substance »;
b) par la suppression des mots « des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, des baux, licences ou claims miniers » au paragraphe (9) et leur remplacement par les mots « des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis ou des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ».
Modifications corrélatives
130Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les schistes bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par la suppression des mots « d’un concessionnaire ou détenteur de permis en vertu de la Loi sur les mines ou du titulaire d’un permis de recherche ou d’un bail en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et leur remplacement par les mots« d’un détenteur d’un claim minier ou d’un claim minéral ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, d’un détenteur de droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou de tout détenteur de permis ou de tout concessionnaire en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».
Modifications corrélatives
131L’article 2 de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, chapitre E-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « Loi sur les mines » et leur remplacement par les mots « Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ».
Modifications corrélatives
132La Loi sur la mise en valeur de la région du Grand Lac, chapitre G-4 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
Modifications corrélatives
133(1)L’article 1 de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, chapitre M-11.01 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « directeur »;
b) par l’abrogation de la définition « droit minier » et son remplacement par ce qui suit :
« droit minier » désigne un claim, un permis d’exploitation émis ou un bail ou un droit accordés en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou d’une concession de la Couronne;
133(2)L’alinéa 2.1(6)(k.1) de cette loi est modifié par la suppression du mot « directeur » et son remplacement par les mots « répartiteur minier ».
133(3)Le paragraphe 5(6) de cette loi est abrogé.
133(4)L’article 6 de cette loi est modifié par la suppression du mot « directeur » aux alinéas (1)a) et c) et au paragraphe (2) et son remplacement par les mots « répartiteur minier ».
133(5)L’article 7 de cette loi est modifié par la suppression du mot « directeur » et son remplacement par les mots « répartiteur minier ».
133(6)L’article 8 de cette loi est modifié
a) par la suppression des mots « directeur » au paragraphe (1) et son remplacement par les mots « répartiteur minier »;
b) par la suppression des mots « Le directeur ou tout répartiteur minier « au paragraphe (4) et leur remplacement par les mots « Tout répartiteur minier »;
c) par la suppression des mots « directeur ou » au paragraphe (5).
133(7)L’article 10(2)b) de cette loi est modifié par la suppression du mot « directeur » et son remplacement par le mot « Ministre ».
133(8)L’article 12, le paragraphe 13(1), l’article 14, les paragraphes 15(1), 16(2), 17(1), 17(3), 18(2), 18(4), 18(7), 25(1) et 26(1) de cette loi sont modifiés par la suppression du mot « directeur » et son remplacement par les mots « répartiteur minier ».
133(9)L’alinéa 30a) de cette loi est modifié par la suppression des mots « au directeur ».
133(10)L’article 31 de cette loi est modifié par la suppression des mots « au concessionnaire d’un claim », « le directeur, » et « au directeur, ».
Modifications corrélatives
134Le paragraphe 16(3) de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre 0-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par la suppression des mots « titulaire d’un permis de recherche ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ou d’un concessionnaire ou détenteur de permis en vertu de la Loi sur les mines » et leur remplacement par les mots « titulaire de claim minier ou de claim minéral ou de bail minier en vertu de la Loi sur les mines, d’un titulaire de permis d’exploitation ou de bail minier en cours en vertu de la Loi sur les mines, d’un titulaire de droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou d’un titulaire de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ».
Modifications corrélatives
135(1)L’article 5 de la Loi sur la propriété des minéraux, chapitre 0-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « un permis d’exploitation minière ou lui donner à bail des droits miniers » et leur remplacement par les mots « des droits miniers ».
135(2)L’article 9 de cette loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9Nul décret pris en application de la présente loi ne peut être interprété comme portant atteinte à un permis d’exploitation minière ou à un bail minier établi ou passé en vertu du chapitre 31 des Statuts refondus de 1903, ni à un claim, un permis d’exploitation minière, un bail minier ni à une autre droit minier acquis, accordé ou en cours en vertu de la Loi sur les mines.
Modifications corrélatives
136L’article 1 de la Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976 est modifié par l’abrogation de la définition « minéral » et son remplacement par la définition suivante :
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autres substances de cette nature prescrites par règlement, mais ne comprend pas
a) le sable, le gravier, l’argile ou le sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) la tourbe ou la sphaigne,
d) le schiste bitumineux et pétrolifère, l’albertite ou toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ou tous produits qui en dérivent,
e) le pétrole et le gaz naturel, ni
f) toutes autres substances qui, par règlement, ne sont pas des minéraux.
Modifications corrélatives
137(1)L’alinéa 7i) de la Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeur, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « permis d’exploitation minière ou bail minier » et leur remplacement par les mots « claim, permis d’exploitation minière ou bail minier ».
137(2)Le paragraphe 24(3) de cette loi est modifié par la suppression des mots « concessions de terrain ou de mine », « le terrain ou les claims », « ce terrain ou ces claims » et leur remplacement respectif par les mots« terrains ou droits miniers » « les terrains et droits miniers » et « ces terrains et droits miniers ».
Modifications corrélatives
138Le paragraphe 9(5) de la Loi sur les stockages souterrains, chapitre U-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est modifié par la suppression des mots « la Loi sur les schistes bitumineux, de la Loi sur l’exploitation des carrières ou de la Loi sur les mines » et leur remplacement par les mots« la Loi sur schistes bitumineux ou de la Loi sur l’exploitation des carrières, ou du titulaire d’un claim ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, du détenteur d’un permis d’exploitation ou d’un bail minier maintenu en vertu de la Loi sur les mines, ou du titulaire d’un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance.
Abrogation
139La Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
Disposition transitoire
140Après l’entrée en vigueur du présent article, aucun bail minier ne doit être passé en vertu de la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973, à moins qu’une demande de bail n’ait été faite antérieurement en vertu de l’article 51 de cette Loi et que l’archiviste n’ait délivré en vertu de l’article 31 de cette loi, un ordre d’arpentage concernant le claim, un groupe de claims contigus ou des claims, ou un permis d’exploitation faisant l’objet de la demande.
Entrée en vigueur
141(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
141(2)L’article 140 de la présente loi entre en vigueur au moment de recevoir la sanction royale.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 6 juillet 1986.
N.B. La présente loi est refondue au 2 mars 2007.