Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Enregistrement de claims pour le compte de la Couronne
45Toute personne qui est nommée ou qui agit en vertu de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution forcée de la présente loi et qui découvre un minéral de valeur sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims en avise l’archiviste, lequel, s’il l’estime souhaitable, enregistre au nom de la Couronne un nombre de claims qui, est selon lui, suffit pour cerner la zone minéralisée.
2009, ch. 35, art. 28
Enregistrement de claims pour le compte de la Couronne
45Toute personne qui est nommée ou qui agit en vertu de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution forcée de la présente loi et qui découvre un minéral de valeur sur des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims en avise l’archiviste, lequel, s’il l’estime souhaitable, enregistre au nom de la Couronne un nombre de claims qui, est selon lui, suffit pour cerner la zone minéralisée.
2009, c.35, art.28
Jalonnement et enregistrement au nom de la Couronne
45Toute personne nommée ou agissant en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution de la présente loi et qui découvre un minéral de valeur sur des terrains ouverts à la prospection et au jalonnement doit jalonner et enregistrer au nom de la Couronne un nombre suffisant de claims pour cerner la zone minéralisée, et nonobstant les articles 28 et 38, nul permis de prospection n’est requis à cette fin.