Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Demande de permis de prospection
29(1)Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise, une personne physique âgée d’au moins dix-neuf ans peut obtenir un permis de prospection.
29(2)Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise, une corporation ou une société de personnes autorisée en vertu des lois de la province à y exercer son activité peut obtenir un permis de prospection.
2009, ch. 35, art. 13
Demande de permis de prospection
29(1)Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise, une personne physique âgée d’au moins dix-neuf ans peut obtenir un permis de prospection.
29(2)Sur paiement du droit réglementaire et sur demande présentée à l’archiviste en la forme et selon le mode qu’il autorise, une corporation ou une société de personnes autorisée en vertu des lois de la province à y exercer son activité peut obtenir un permis de prospection.
2009, c.35, art.13
Demande de permis de prospection
29(1)Une personne physique âgée de seize ans au moins peut, sur demande adressée à l’archiviste et sur paiement du droit prescrit par règlement, obtenir un permis de prospection en la forme prescrite par règlement.
29(2)Une corporation ou une société en nom collectif autorisée en vertu des lois de la province à y faire affaires peut, lorsque demande en est faite à l’archiviste et sur paiement du droit prescrit par règlement, obtenir un permis de prospection en la forme prescrite par règlement.
29(3)Le prospecteur qui n’a pas atteint l’âge de la majorité possède les mêmes droits et est sujet aux mêmes obligations et responsabilités que s’il était majeur quant à son permis de prospection, à tous droits miniers et à toutes affaires et opérations s’y rattachant.