Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Idem
111.1Le Ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement en la forme et aux montants qu’il juge adéquat en plus
a) de tout cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement tel que l’exige toute disposition de la présente loi,
b) du cautionnement déposé en vertu de l’article 111, ou
c) le cautionnement exigé par ou déposé en vertu
(i) de toute disposition de la présente loi, ou
(ii) des règlements.
1989, ch. 25, art. 10
Cautionnement
111.1Le Ministre peut, en tout temps, exiger un cautionnement en la forme et aux montants qu’il juge adéquat en plus
a) de tout cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement tel que l’exige toute disposition de la présente loi,
b) du cautionnement déposé en vertu de l’article 111, ou
c) le cautionnement exigé par ou déposé en vertu
(i) de toute disposition de la présente loi, ou
(ii) des règlements.
1989, c.25, art.10